Édition du 5 novembre 2024

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Québec

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) et le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (FAEJ-LEAF) en Cour d’appel contre la loi 21

Une entrevue avec Nathalie Léger réalisée par Michel Seymour,

J’ai voulu en savoir plus long sur les raisons expliquant ce nouveau recours aux tribunaux. Je me suis alors entretenu avec madame Nathalie Léger, porte-parole de la démarche, qui a accepté de m’accorder une entrevue.

La religion a depuis toujours eu un impact identitaire sur la vie des gens. Elle a même à notre époque un impact identitaire sur les collectivités ethnoculturelles à l’échelle de la planète entière : l’hindouisme en Inde, le judaïsme en Israël, le christianisme dans les pays européens, l’islam dans les pays arabes, le confucianisme en Chine, etc. Même au Québec, pendant une assez longue période, la majorité « canadienne-française » s’est identifiée au catholicisme. On comprend très bien que le Québec n’est majoritairement plus là. Le progrès ne consiste toutefois peut-être pas à se fermer du reste du monde et à se replier sur soi. Il consiste à pratiquer une laïcité ouverte sur le monde. Le caractère discriminant de la Loi 21 repose en partie sur le fait de ne pas respecter la dimension identitaire qui est impliquée dans le port du signe religieux. Si les femmes musulmanes refusent d’enlever leur foulard, c’est peut-être parce que celui-ci est une pratique religieuse et que cette pratique fait partie du patrimoine culturel de leur groupe identitaire d’appartenance. Le signe religieux serait pour elles un marqueur identitaire d’appartenance communautaire.

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) et le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (FAEJ-LEAF) ont déposé un mémoire pour contester la constitutionnalité de la Loi 21. Cette démarche fait suite au jugement de première instance dans l’affaire Hak et al. c. Procureur général du Québec. Il s’agit de faire reconnaître que la Loi 21 porte atteinte au droit fondamental d’égalité des genres. 

J’ai voulu en savoir plus long sur les raisons expliquant ce nouveau recours aux tribunaux. Je me suis alors entretenu avec madame Nathalie Léger, porte-parole de la démarche, qui a accepté de m’accorder une entrevue.

MS : Dans le résumé que j’ai lu, je comprends que le caractère inconstitutionnel de la Loi 21 apparaît selon vous à l’article 28 de la constitution canadienne. En l’occurrence, cet article affirme : « 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente Charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. » Qu’est-ce que l’article 28 et pourquoi est-il si important ?

NL : L’article 28 de la Charte canadienne dit que les droits et libertés contenus dans la Charte sont garantis également aux personnes de tout genre. Cela signifie, par exemple, que les femmes, les personnes non-binaires et les personnes trans devraient pouvoir exercer la liberté d’expression garantie par la Charte autant que les hommes peuvent exercer la leur, qu’elles devraient avoir les mêmes droits de décider des procédures médicales qu’elles subissent, en exerçant leur droit à la sécurité de la personne garanti par la Charte, etc.

Cette disposition de la Charte a été une victoire durement gagnée par les féministes. Elle signifie que les tribunaux doivent interpréter nos droits et libertés d’une manière qui tient compte des réalités et des expériences vécues par les personnes qui subissent la discrimination fondée sur le genre. Dans le cas de la Loi 21, cela signifie que, parce que la Loi a pour effet d’empêcher les femmes de jouir de leurs droits à la liberté d’expression et de religion dans la même mesure que les hommes, le projet de Loi 21 est inconstitutionnel.

Vous dites que l’article 28 ne permet pas au gouvernement d’utiliser la clause dérogatoire (art. 33) pour déroger aux droits des femmes à l’égalité. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

NL : Si vous regardez le texte de la clause dérogatoire inscrite dans la Charte, il est clair qu’elle ne s’applique qu’à certaines dispositions de la Charte. En effet, elle ne s’applique qu’aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte. L’article 28 ne fait donc pas partie de cette liste.

De plus, la formulation exacte de l’article 28 est la suivante : « Indépendamment des autres dispositions de la présente Charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.  » Cette formulation indique que l’article 28 s’applique indépendamment de toute autre disposition de la Charte - y compris la clause dérogatoire !

Pour ces raisons, les gouvernements ne peuvent tout simplement pas se soustraire aux droits à l’égalité des genres. Pas même en utilisant la clause dérogatoire.

MS : J’imagine que les procureurs représentant le Québec seront enclins à faire valoir le fait que la Loi 21 s’applique à toute personne (homme, femme, LGBTQ) qui porterait un signe religieux, sans considérations liées au genre, pour tout fonctionnaire de l’État exerçant une autorité coercitive. Ainsi, la kippa, le turban sikh, la croix ou le kirpan font aussi l’objet d’un interdit, et non seulement le foulard islamique. Le port du foulard a peut-être été l’élément déclencheur, mais la solution envisagée semble à première vue s’appliquer à tous. Que répondez-vous à cette objection ?

NL : Cette façon d’envisager la discrimination est dépassée. La discrimination directe n’existe pratiquement plus. La discrimination directe, c’est lorsque la Loi vise spécifiquement un groupe. Ce serait le cas par exemple si la Loi interdisait aux seules femmes musulmanes de porter un signe religieux. Ce que l’on voit plutôt c’est la discrimination indirecte, ou par effet préjudiciable. Ceci signifie qu’il y a une discrimination lorsque l’effet de la mesure ou de la Loi affecte de manière disproportionnée un groupe ou un sous-groupe de personne, sans les viser directement. Ici, la preuve a clairement démontré que les mesures prévues par le projet de Loi 21 affectent de manière disproportionnée les femmes musulmanes. Le juge de première instance l’a d’ailleurs reconnu. Il a déclaré que : « la preuve révèle indubitablement que les effets de la Loi 21 se répercuteront de façon négative sur les femmes musulmanes d’abord et avant tout. »

MS : Certaines personnes se réclamant du féminisme voient dans le port du foulard islamique un signe de domination de l’homme sur la femme, y compris dans nos sociétés et donc en l’absence d’autorité étatique contraignant la femme à l’obligation imposée de cacher son corps. Le foulard aurait donc, selon ce point de vue, une signification unique quoi qu’en disent les femmes qui le portent. La discrimination dont elles font l’objet repose-t-elle en partie sur le fait qu’on nie leur liberté rationnelle, on suppose qu’elles ont une fausse conscience d’elles-mêmes, qu’elles sont aliénées, que l’État sait ce qui est bon pour elles ? L’interdit de porter le foulard serait une posture autoritaire en partie semblable à des pays comme l’Arabie saoudite, l’Afghanistan et l’Iran on leur impose de le porter ? Une véritable posture féministe ne requiert-elle pas au contraire d’accueillir les immigrants de différentes confessions, incluant les femmes musulmanes, en leur disant qu’ici, elles pourront être libres de porter le foulard ou de ne pas le porter ? Qu’en pensez-vous ?

NL : Il existe plusieurs façons d’envisager et de vivre le féminisme. Nous défendons un féminisme qui protège le droit à l’égalité dans une perspective intersectionnelle. Nous défendons aussi le droit des femmes de choisir ce qu’elles souhaitent porter. La religion et la liberté d’expression sont des droits protégés par les Chartes, tout comme l’est le droit à la non-discrimination fondée sur le sexe. Nous croyons d’ailleurs que l’article 28 de la Charte canadienne est particulièrement adapté pour les situations comme celles créées par la Loi 21 où des femmes, qui sont visées à cause de leur religion, se voient disproportionnellement privées de certains droits. En d’autres termes, l’article 28 met en évidence les façons dont les lois impacteront les femmes différemment les unes des autres en fonction, par exemple, de leur identité religieuse. De cette façon, l’article 28 est un outil important dans la lutte pour l’égalité intersectionnelle des genres.

MS : Le gouvernement du Québec a, avec la Loi 21, fait usage de la clause dérogatoire d’une façon assez cavalière puisqu’elle rend inopérants les articles 1 à 38 de la Charte québécoise et les articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Cela place le Québec en face d’une contradiction juridique fondamentale puisque la Loi 21 en tant que loi quasi constitutionnelle, doit pour exister entrer en conflit avec une autre loi quasi constitutionnelle dans la mesure où elle neutralise les clauses qui la constituent. Votre démarche vous conduit à utiliser un article de la Charte canadienne des droits et libertés (article 28) qui n’est pas couvert par la clause dérogatoire de la Loi 21. Allez-vous invoquer d’autres articles provenant de la Charte québécoise ? Que dire de l’article 43 de notre Charte affirmant :

43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.

Cet article pourrait avoir l’avantage de mettre en évidence le principe qui est violé par la Loi 21. Cette dernière discrimine les hommes et les femmes appartenant à des communautés culturelles minoritaires religieuses qui ont comme pratiques de porter des signes religieux. Les personnes qui vivent leur religion en privé ne font l’objet d’aucune restriction, alors que les personnes qui ont des pratiques religieuses communautaires se font imposer de renoncer à certaines de ces pratiques et ce, même lorsque ces pratiques ne portent pas atteinte aux autres. Après tout, la déclaration universelle des droits de l’homme énonce que

Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

La même remarque s’applique à l’alinéa 3 de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui va encore plus loin dans la mesure où on précise les conditions sous lesquelles des restrictions peuvent être imposées :

18. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Que pensez-vous de ces autres arguments ?

NL : Il faut comprendre que le dossier de contestation de la Loi 21 en est un où il y a un grand nombre de parties et d’organisations intervenantes. À la suite d’une gestion serrée par la juge en chef de la cour d’appel, il fut convenu que chaque partie ou intervenant se concentrerait sur un ou deux sujets seulement, de manière à ce qu’il n’y ait pas de répétition ou de redondance dans les arguments soulevés.

Bien que les arguments que vous soulevez soient intéressants, ce ne sont pas ceux sur lesquels nous avons convenu de nous pencher. Ceux-ci sont plutôt défendus par d’autres parties ou intervenants. En effet, il existe de multiples voies légales permettant d’envisager la Loi 21. D’autres ont soulevé la question du droit international. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, voir le mémoire de la Fédération autonome de l’enseignement, ainsi que celui d’Amnistie internationale.

De notre côté, nous avons choisi de nous concentrer sur l’article 28 parce que, même s’il est dans notre loi fondamentale, il n’a jamais reçu l’attention judiciaire qu’il mérite. Nous pensons qu’avec cette affaire, il est possible de donner vie à cette section très importante de la Charte qui garantit l’égalité des genres.

Conclusion

Le gouvernement du Québec finance encore les écoles confessionnelles privées. Il accorde encore des crédits d’impôt aux organismes religieux. L’« affichage religieux » au Québec est cent fois plus catholique que musulman, juif ou sikh. Le Québec comporte en effet d’innombrables noms de villes et de villages associés à des saints et des saintes. Les jours fériés sont encore souvent célébrés comme des fêtes religieuses. Même la fête nationale est encore très souvent nommée la « Saint-Jean Baptiste ». Montréal, métropole du Québec, est la « ville aux cent clochers ». D’innombrables crucifix parsèment encore l’intérieur ou la façade d’établissements publics. La croix est toujours bel et bien présente sur le Mont-Royal et sur notre drapeau. Et pourtant, ce sont les signes religieux des groupes minoritaires et en particulier le hijab, qui sont visés. Les femmes musulmanes font les frais du rapport que le Québec entretient avec son propre passé catholique. Il faut donc saluer la démarche de la Fédération des femmes du Québec et du Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (FAEJ-LEAF).

Michel Seymour

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