Édition du 30 avril 2024

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Politique québécoise

Non à l’intimidation ! Non à la loi 78 !

mai 2012

Une loi ignoble

Depuis le 18 mai dernier, une loi ignoble a été imposée à tous les Québécois. Faite sur mesure pour mâter les étudiantes et les étudiants du Québec, en grève depuis plus de trois mois, cette loi offre en fait à l’État et aux services policiers des pouvoirs discrétionnaires dignes de gouvernements autoritaires que nous avions cru appartenir à une autre époque. Aucun citoyen ne peut se sentir protégé par une telle loi, car elle érige l’exception en règle et fait du droit une arme contre le citoyen au lieu d’en être le bouclier.

Les témoignages ne se comptent plus d’actes de brutalité policière, lesquels seront favorisés par une loi bâclée, et dont les nombreuses zones d’ombre accentuent le caractère arbitraire. Il est très difficile de débattre dans un cadre purement juridique de la loi 78, car ses enjeux sont d’abord et avant tout d’ordre politique.

La loi ne sert clairement pas à protéger les citoyens : elle cherche plutôt à les effrayer. Elle contredit de manière flagrante les libertés fondamentales, à commencer par la liberté d’expression et celle d’association, car elle les réduit à peau de chagrin. Elle vise à instaurer un climat de peur et empêche de facto cela même qui devrait être garanti par nos droits et libertés.

Par cette loi, le gouvernement sape lui-même son autorité morale auprès des citoyens. En effet, l’autorité de l’État devrait se vérifier précisément dans sa capacité à surmonter une crise sans faire appel à des mesures qui ont pour effet d’affaiblir la confiance des citoyens à l’égard du droit et de ceux-là mêmes qui ont pour charge de le faire respecter.

Une loi anticitoyenne

Dans un État de droit, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous ne pouvons réclamer une protection du droit à laquelle d’autres n’auraient pas droit. Cela suppose un consentement mutuel entre les membres de la communauté politique. Il peut y avoir une tension entre le consentement individuel, qui fait en sorte que nous acceptons les responsabilités propres au citoyen, et le consentement collectif, issu du vote à la majorité, propre à la formation d’un gouvernement.

Mais le respect à l’égard du gouvernement ne doit jamais trahir les raisons d’être de notre acceptation de son autorité. Nous ne sommes pas citoyens parce que nous obéissons au gouvernement, nous obéissons aux lois et acceptons les décisions d’un gouvernement parce que nous sommes citoyens. Dès lors, toute atteinte à la dignité de notre personne civique est une atteinte aux fondements mêmes de l’État de droit. Tout acte arbitraire du gouvernement, et la loi 78 est la représentation par excellence d’un tel geste, est une altération des lois. Ce faisant, l’État dissout de lui-même sa propre autorité.

Accepter les termes du contrat pour qu’un État de droit et une société existent suppose un acte de confiance dont ne peuvent tirer profit les autorités en place. Le rôle de l’autorité morale de l’État est donc essentiel, car elle seule fait en sorte que le respect des règles de droit n’a pas lieu en raison de contraintes, mais de la valeur accordée par chacun aux institutions, celles de la société civile et celles du gouvernement.

Il est impossible de comprendre le sens de la loi spéciale 78 en la limitant à ses seuls aspects juridiques. La loi vise clairement à mettre un terme à un conflit, ce qui a eu pour effet de le dédoubler, les protestataires s’écriant maintenant contre une atteinte à leurs droits civiques. En outre, la loi va beaucoup plus loin encore, car nous sommes déjà en période préélectorale, même si nous ne connaissons pas encore la date des prochaines élections.

Comment peut-on concevoir un véritable débat démocratique quand une pareille loi pend au-dessus de nos têtes comme une véritable épée de Damoclès ?

Une loi matraque contre la liberté d’association

Alors que le gouvernement a systématiquement refusé de reconnaître la légitimité de l’action collective des étudiants en la qualifiant de boycott et non de grève, il est assez ironique de constater que la loi spéciale cherche à forcer un retour en classe par des moyens calqués, en pire, sur les lois matraques de retour au travail du secteur public. Les associations étudiantes n’ont pratiquement plus de droits, seulement des obligations qu’elles doivent remplir sous la menace de lourdes peines.

La loi abolit le droit de grève des étudiants

La loi interdit toute action, collective ou individuelle, qui entraverait l’accès d’une personne à un cégep ou une université que ce soit pour y étudier ou pour y travailler. Toute forme de rassemblement qui « pourrait avoir pour effet d’entraver » un tel accès est interdite à l’intérieur d’un édifice où sont dispensés des services d’enseignement, sur un terrain d’un tel édifice ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes d’un un tel terrain.

Cette interdiction s’applique à l’ensemble de la population, et vise non seulement les étudiants et leurs associations, mais également toute personne ou groupe qui voudrait appuyer la poursuite de la grève. Les associations étudiantes et de salariés des collèges et universités sont mises au service du gouvernement Non seulement les associations étudiantes ne peuvent-elles plus agir comme véhicule de la volonté de la majorité de leurs membres, exprimée démocratiquement, mais elles doivent prendre « tous les moyens appropriés » pour amener leurs membres à ne pas nuire à une reprise des cours. Et avec zèle ! L’omission d’agir dans ce sens peut également être considérée une infraction. La même obligation incombe aux associations de salariés.

Les associations étudiantes menacées d’asphyxie

Si l’impossibilité de dispenser un service est attribuable à un « manquement » de la part d’une association étudiante, celle-ci se verra privée de trois mois de cotisations pour chaque jour ou partie de jour durant lequel le service n’a pu être dispensé.

Les associations étudiantes et de salariés sont responsables des actions de leur membres Une association qui aurait amené ou aidé un ou plusieurs de leurs membres à entraver le droit d’un étudiant à recevoir l’enseignement de l’institution qu’il fréquente ou aurait contribué directement ou indirectement à ralentir, altérer ou retarder la reprise ou le maintien des services est solidairement responsable des préjudices subits. Un tel préjudice comprend tout coût additionnel ou perte de gain assumé par quiconque, notamment un étudiant, un établissement ou l’État. De plus, quiconque aide ou amène une autre personne à commettre une infraction visée par la loi commet lui-même une infraction.

Des pénalités exorbitantes ...

Pour chaque jour ou partie de jour durant lequel une infraction est commise, les amendes prévues sont de :
• 1 000 $ à 5 000 $ pour les individus
• 7 000 $ à 35 000$ pour les dirigeants, employés, représentants ou porte-paroles d’une association
• 25 000 $ à 125 000 $ pour les associations
• En cas de récidive, les montants sont doublés.

Les mineurs de moins de 18 ans sont assujettis à ces amendes malgré le Code de procédure pénale qui limite à 100 $ les amendes infligées à un mineur.

... pour des infractions vagues

L’utilisation, sans les définir, de termes comme « manquements », « prendre les moyens appropriés », « aider ou amener » et « contribuer indirectement » sont tellement flous qu’ils ouvrent la porte à des interprétations arbitraires.

Des poursuites civiles facilitées

Certaines dispositions du Code de procédure civile concernant les recours collectifs sont mises de coté pour les fins de cette loi afin de faciliter les recours collectifs contre les associations étudiantes et de salariés.

Entraves à la liberté d’expression

Les dispositions pénales relatives aux rassemblements et manifestations se prêtent à de multiples interprétations différentes. Le sens des expressions suivantes demeure difficile à élucider : « manifestation », « rassemblement », « amener une autre personne à commettre une infraction », « pourrait avoir pour effet d’entraver » un accès à un établissement. Que veulent dire « organiser » une manifestation, prendre des « moyens appropriés », divulguer les « moyens de transports » ? Les autorités et les forces de l’ordre se retrouvent alors investies de pouvoirs discrétionnaires et arbitraires.

Les manifestations

Une personne, un organisme ou un regroupement qui organise une manifestation de plus de 50 personnes dans un lieu accessible au public, doit aviser le corps de police, par écrit, au moins huit heures à l’avance de la date, de l’heure, du lieu, de l’itinéraire de la manifestation ainsi que des moyens de transport utilisés. Les policiers peuvent, dans certains cas, exiger un itinéraire différent et les organisateurs doivent alors en aviser les participants à la manifestation. De fait, ces exigences ne permettent plus les manifestations spontanées à l’aube d’une période électorale.

Les rassemblements

Un rassemblement qui « pourrait avoir pour effet d’entraver » l’accès d’un collège ou d’une université est interdit. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait effectivement un blocage de l’accès, seule une crainte ou une entrave potentielle peut entraîner une accusation.

Les sanctions

Un condamnation à une infraction de la loi 78 n’est pas une condamnation criminelle et n’entraîne pas de casier judiciaire. L’individu qui ne fait que participer à une manifestation ne peut être accusé en vertu de la loi 78, sauf s’il encourage les organisateurs à ne pas respecter l’itinéraire. Par contre, en vertu de règlements municipaux sur les manifestations, tels que ceux récemment adoptés, cet individu risque quand même de se retrouver pris dans une arrestation de masse, détenu et accusé.

Ainsi, les policiers ont le pouvoir arbitraire et discrétionnaire de mettre fin à une manifestation. Ces dispositions pénales nient les droits reconnus par les chartes québécoise et canadienne, soit les libertés d’association, de conscience, d’opinion, d’expression et de réunion pacifique. Par ailleurs, les arrestations de masses ont souvent pour conséquence des détentions abusives dans des conditions cruelles et inusitées.

Qu’est-ce qu’une manifestation ?

Une manifestation sera généralement un attroupement, mobile ou immobile, comportant une signification expressive, comme par exemple, l’expression collective d’une revendication politique ou d’une jubilation suite à une victoire sportive. Dans certains cas, une assemblée publique, si elle comporte un élément expressif, pourrait être considérée comme une manifestation. Il suffit que l’assemblée se tienne dans « un lieu accessible au public » comme un établissement scolaire, un centre d’achat, un arrêt d’autobus, une gare, ainsi que tout endroit ou le public a accès, même s’il s’agit d’une propriété privée.

Organiser une manifestation spontanée ?

Même si une manifestation est « spontanée », les forces de l’ordre peuvent toujours enquêter sur les leaders d’un mouvement afin de leur imputer la responsabilité de l’organisation d’une manifestation spontanée, comme par exemple, un leader syndical lors d’un débrayage spontané suite à un accident de travail ou à l’annonce d’une fermeture d’usine.

Défendons nos libertés

La loi 78 cherche non seulement à bâillonner le mouvement étudiant et populaire contre la hausse des droits de scolarité mais à faire taire l’ensemble du mouvement d’opposition aux politiques du gouvernement Charest. Elle donne aux policiers des pouvoirs arbitraires, exorbitants et dangereux leur permettant de réprimer la protestation sociale. Ces pouvoirs leur sont conférés de surcroît alors qu’on ne peut plus ignorer la brutalité de certaines de leurs interventions.

Les attaques à la liberté d’expression, au droit de manifester et au droit d’association ont soulevé l’indignation et galvanisé nos forces de résistance. Les manifestations qui ont suivi l’adoption de cette loi démontrent que nous n’avons pas l’intention de nous laisser priver de nos libertés civiles car elles sont essentielles pour défendre tous nos autres droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit comme peuple de disposer librement de nos richesses et de nos ressources naturelles et le droit à ce que règne un ordre social qui permette le plein exercice des droits et libertés.

Face aux attaques portées par la Loi 78 à nos droits et libertés :

• Démontrons notre indignation et notre volonté à ne pas céder à l’intimidation
• Exigeons le retrait de la loi Face à la brutalité policière :
• Dénonçons ces abus
• Signons la pétition en ligne à l’Assemblée nationale parrainée par la Ligue des droits et libertés https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimezvotre-opinion/petition/Petition-3047/index.html

LE PRÉSENT FASCICULE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE qui vise à informer sur des enjeux de droits et libertés. Déjà paru dans cette série :
• Création d’une liste noire des passagers aériens au Canada
• La loi antiterroriste doit être abrogée !
• Les certificats de sécurité
• Les poursuites-bâillons (SLAPP)
• Le Taser : une arme inoffensive ?
• 60e de la DUDH
• La surveillance de nos communications
• La Laïcité
• Vie privée et renseignements personnels
• Droits humains, droit d’asile et immigration

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Graphisme : Sabine Friesinger

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