Édition du 16 avril 2024

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Sécurité au travail

L'Halloween : dangereuse pour les travailleuses et les travailleurs régis par le Code canadien du travail (CSN)

Une nouvelle définition qui affaiblit la notion de « danger » entrera en vigueur demain

MONTRÉAL, le 30 oct. 2014 - Au jour de L’Halloween, le gouvernement Harper fait peur aux travailleuses et travailleurs régis par le Code canadien du travail, et les agentes et agents correctionnels fédéraux ne trouvent pas ça drôle.

Une nouvelle définition qui affaiblie la notion de « danger » qui entrera en vigueur le 31 octobre était dissimulée dans les 308 pages de la législation omnibus de mise en œuvre du budget adoptée le printemps dernier. Il s’agit de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. Pour le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN), cette modification aura un effet néfaste pour les personnes qui veulent améliorer la sécurité dans les pénitenciers fédéraux.

La loi élimine du même coup les agents de santé et sécurité indépendants, qui, jusqu’à demain, sont responsables des enquêtes de plaintes en milieux de travail dangereux. Ces agents seront remplacés par des responsables politiques relevant directement du ministre du Travail, qui aura aussi désormais le pouvoir d’infirmer unilatéralement leurs décisions.

« C’est une mauvaise blague pour quiconque exerce un emploi régi par le Code du travail fédéral, mais surtout pour ceux et celles d’entre nous qui portent un uniforme pour notre pays, a commenté le président national d’UCCO-SACC-CSN, Kevin Grabowsky. Comme agents et agentes correctionnels, nous sommes scandalisés par ces changements insensés et non nécessaires au Code du travail. »

Selon un amendement existant depuis 2000, la définition de danger dans le Code canadien du travail inclut une « situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. » La nouvelle définition ramène la notion de menace imminente qui existait avant l’an 2000 afin de justifier un refus de travailler sous la Section 128 du code. 

« Dans notre milieu de travail, quand il manque une pièce de deux pieds de métal nous savons que ce sera dangereux, même s’il n’est pas imminent », mentionne monsieur Grabowsky.

UCCO-SACC-CSN a été parmi les premiers syndicats à faire appliquer la définition introduite en 2000, ce qui a mené à une décision majeure de la Cour Fédérale en 2004 qui a élargi l’interprétation de ce qu’est un danger au sens de la loi. Cette décision s’est alors appliquée à tous les travailleurs et travailleuses sous juridiction fédérale.

Cette décision - qui a notamment eu pour effet d’accorder à nos membres le droit de porter des menottes - confirme que la notion de « danger » au Code comprend aussi les comportements humains imprévisibles. Le nouveau libellé, adopté par les conservateurs, fait en sorte que les éléments comme le comportement humain ne seront plus un facteur dans l’évaluation du danger. Cela change énormément la donne pour les agents correctionnels, travailleurs de première ligne.

« Pour les agentes et agents correctionnels, cette modification est critique, a observé Kevin Grabowsky. Elle affaiblit notre capacité d’appliquer le Code du travail et nous empêche de rendre nos établissements plus sécuritaires. C’est un exemple de l’effrayante campagne du gouvernement conservateur contre les travailleuses et travailleurs. »

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