Édition du 9 juin 2026

Une tribune libre pour la gauche québécoise en marche

Le Monde

L’impérialisme par le droit international : la « paix » trumpiste comme point culminant du parasitisme

La mise en place, par Trump, du Conseil de la paix (CDP) pour Gaza repose la question des articulations entre violence et droit (international) dans l’imposition d’un nouvel ordre impérial. De quoi la "paix" trumpiste est-elle le nom ?

20 mai 2026 | tiré de contretemps.eu

Organiser la paix, c’est organiser de nouveaux champs d’accumulation du capital. Au cœur de cette accumulation par pacification se trouve le droit international. Bien que ce dernier ait été créé pour prolonger et justifier des régimes de mise en guerre par la rationnelle-légalité plus que pour les corriger, le Conseil de la Paix (CDP) pour Gaza, porté par Donald Trump, dépasse l’ambition classique d’un maintien du statu quo. Le centralisme organisé, les usages sémantiques et la structure financière opaque constituent les bases d’un nouveau droit de paix et consolide son revers : l’historique droit de guerre des pays du centre sur les périphéries.

Si l’approche marxiste de China Mieville permet d’analyser la fonction d’une violence consubstantielle au droit international, l’approche weberienne aide à comprendre sa deuxième fonction : voiler par la rationnelle-légalité la première. A travers le CDP, les Etats-Unis édifient un nouvel arsenal juridique pour un ordre mondial durablement plus brutal. L’impérialisme américain consolide ainsi la structuration de son instrument le plus invisible, violent et légitime : le droit international.

***

« Il ne s’agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d’en faire une loi. »

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1955

Le droit international : un succès de son échec volontaire
ns La guerre civile en France1, Marx pointait déjà l’a-juridisme de l’ordre impérial. Si l’impérialisme a longtemps été vu théoriquement comme l’antagoniste du droit international il y a une nécessité de désormais le lire matériellement tel un de ses propriétaires privés. Dans Between Equal Rights, China Mieville développe l’approche matérialiste du juriste bolchevique Pashukanis qui proposait en 19252 une lecture du droit international en termes differentia specifica of law – différences spécifiques de la loi3.

Cet héritage marxiste vise à faire l’analogie entre les relations de marchandises qui dissimulent les relations de classes et la capacité du droit international à dissimuler les relations de pouvoirs entre des États formellement égaux. Dans cette approche, les États deviennent les propriétaires au sein d’un marché et entrent en concurrence tout en possédant chacun l’exclusivité de leur propre territoire. Ainsi, les dissensus inter-étatiques sont solutionnés par la loi du plus fort, ce qui constitue parallèlement tout le paradoxe du droit international : « Between Equal Rights force decides4 ». Dans la lecture critique de Mieville, le droit international ne constitue pas un obstacle formalisé à la violence voir un régulateur mais simplement son continuum légalisé.

Si Karl Marx mettait déjà en évidence une « dépendance mutuelle entre nations5 » mais également l’idée d’une « bourgeoisie [qui] vit dans un état de guerre perpétuelle6 », Mieville fait l’analogie entre une relation d’interdépendance et un régime de guerre pour expliquer la nature irrémédiablement violente du droit international qui ne pourrait s’améliorer, s’amender ou se réformer de par sa nature intrinsèquement coercitive. C’est dans cette lecture de l’irréformabilité du droit international que Mieville s’oppose aux théories critiques préexistantes du droit international composées en partie des Critical Legal Studies – une école juridique pourtant légitimée dans la gauche radicale.

Pour aller plus loin
La domination impériale et le pétrole restent au cœur des guerres au Moyen-Orient

Devenu une matrice des sociétés contemporaines à la sortie de la Seconde guerre Mondiale, le droit international est de nos jours perçu comme l’incontournable instrument d’une gouvernementalité multipolaire, analogue aux aspirations pacificatrices, à la neutralité, à l’impartialité ou au développement sociale et égalitaire. En citant Eistreicher et Stephan, Mieville affirme : « Le droit international est devenu important.7 » Néanmoins, sa douteuse ambition philanthrope fondée sur les piliers que sont l’illécéité du recours à la force, l’égale souveraineté des états et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est loin de refléter le comportements des États qui l’ont structuré dans la période suivant sa création.

En réalité, ce n’est pas une négligence de ses principes fondamentaux qui constitue la faille du droit internationale mais la genèse de ce droit et de ces principes eux-mêmes. La question centrale n’est pas celle d’un droit international vecteur de dynamiques impérialistes, mais des dynamiques impérialistes qui ont façonné ce droit international. Si l’approche léniniste nous permet de comprendre comment l’impérialisme se structure comme un « stade suprême du capitalisme », Mieville démontre la continuité entre un colonialisme mercantiliste – pré-capitaliste – et le système international moderne. L’absence d’une structure juridique au XVIIIème siècle pour encadrer, réguler et légitimer l’Empire britannique et ses opérations coloniales s’est constitué comme un « silence8 » nécessaire pour le droit international lui-même.

Ce déni systémique du légal a servi de base à la poursuite des rivalités inter-étatiques en Europe qui ont permis de poursuivre les processus de consolidations étatiques. Par la suite l’expansion du marché capitaliste dans le monde a généré des tensions inter-étatiques qui ont modifié le capitalisme international. De plus, les productions que permettaient des entités telles que la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales sont devenues « excessivement » profitables pour être délaissées au secteur privé – notamment sous leur forme de monopole.

De l’autre côté, les révolutions caribéennes – et leur réverbération sur les populations nord-américaines – se sont appuyées sur la rhétorique de souveraineté étatique propulsé par les États dominants. La conjugaison de ces tendances économiques et sociales a amené l’Empire britannique à institutionnaliser ses formations coloniales dans les années 1770. Cette formalisation fut vectrice d’une transition vers la construction d’un marché de produits manufacturés conséquent, mais inévitablement imbriqué dans une reconnaissance légale des colonies. « Là où le colonialisme a réussi, le droit international a dû reconnaître l’existence soumise de la colonie.9 »

La genèse du concept de reconnaissance comme facteur inhérent à l’existence d’un État nous amène à interpréter celui-ci non comme l’analogie d’ambitions humanistes et charitables mais comme le produit de rivalités inter-impériales situées. C’est par ailleurs dans cette dynamique concurrentielle vis à vis de l’Empire britannique que la France reconnait les États-Unis au XVIIIème siècle. Pareillement, la politique américaine de reconnaissance s’est voilée derrière la « doctrine Monroe » en 1823 qui affirme la souveraineté des pays sud-américains dans l’unique objectif de poursuivre un projet impérialiste de domination exclusive se ces territoires. À la lumière de cette sociogenèse des structures juridiques internationales, l’intervention trumpiste au Venezuela ne doit pas être critiquée pour son illégalité vis à vis du contenu du droit international car celui-ci n’est qu’un produit d’une structure historiquement impériale.

L’ordre juridique sur lequel les critiques réformatrices s’appuient pour décrier la séquence est le même ordre qui a historiquement et progressivement édifiée cette même séquence. Mieville met en exergue la dialectique impériale entre liberté formelle et contrôle factuel. Cette dialectique qui met au jour l’imbrication entre les conditionnements politiques des uns et les aspirations économiques des autres permet d’analyser une rhétorique subversive qui vise à séparer la sphère politique de la sphère économique. C’est pourtant cette rhétorique de divisions et donc de neutralité qui maintient le déni du caractère impérialiste du droit international, notamment dans les séquences actuelles. Dans l’ère d’un capitalisme post-mercantiliste, la politique de reconnaissance devient « (…) l’institution même par laquelle la domination est exercée.10 »

Une lecture du continuum de la logique impérialiste des politiques de reconnaissance nous permet de ne pas lire la reconnaissance actuelle de la Palestine par la France tel un geste charitable mais bel et bien comme un rouage d’une machine capitaliste dans laquelle le gouvernement français veut consolider sa position. Ce que Mieville appelle « Empire de la Souveraineté » est la contrainte placée devant les états périphériques ou semi-périphériques pour les faire devenir des composants de l’ordre juridique organisé par le centre : « L’impérialisme de la souveraineté est l’impérialisme du droit international qui est l’impérialisme des relations juridiques11. »

La capacité des pratiques interventionnistes à s’éclipser derrière les politiques de reconnaissance entérine la nécessité d’adopter une approche systématique et critique du droit international ainsi que de ses lectures positivistes. Le positivisme juridique entend affirmer l’exclusivité de la valeur du droit existant et non tel qui devrait être. Ce courant en théorie du droit met donc en exergue l’objectivité des catégories juridiques alors que celles-ci ne sont que le produit de subjectivités situées historiquement – et renouvelées. En 1983, Peterson décrit cette capacité des États à subordonner des régimes par la simple politique de reconnaissance12 – ce qui explique notamment la non reconnaissance de certains régimes à l’instar du gouvernement bolchevik en 1918.

Au XIXème siècle, l’Empire britannique prend conscience d’une décroissance des profits sur les territoires coloniaux et d’une nécessité de régulariser par la législation les relations dominants-dominés afin de maintenir la stabilité du libre-échange. C’est dans cette configuration historique que l’institutionnalisation du positivisme s’opère pour faire des jugements subjectifs de réels cadres légaux désormais objectifs : « Le droit international a naturalisé les décisions impérialistes. » Si cette transition subjective-objective et illégal-légal s’est opéré au XIXème siècle, il y a une nécessité de renouveler l’analyse de ce paradigme afin de saisir avec davantage de finesse et d’attention l’innovant Conseil de la Paix de Donald Trump.

Ce conseil se constitue certes telle la succursale légalisée des décisions de l’impérialisme américain mais constitue également un épais voile permettant de maintenir l’aliénation des consciences par un droit historiquement sacralisé. C’est notamment la mise sous forme de science de ces aspirations initialement subjectives que se solidifie le droit international. Par la suite, sa professionnalisation a parachevé l’aveuglement des consciences vis à vis de sa genèse très coloniale. Les sphères médiatiques accueillent désormais les juristes internationaux qui s’engagent dans des débats techniques sur le contenu de la matière sans aucune possibilité pour quiconque de bouleverser le consensus légitimant la forme du droit international. Telle une forme de dépendance à l’histoire, nos revendications dans le débat juridique, se concentrent trop souvent sur l’irrespect du droit international comme si celui-ci avait été édifié pour respecter autre chose que des intérêts capitalistes.

Cette légalité ad-hoc a fait des traités un endroit sacralisé, respectable et respecté car légitimité et légitimant quelconque action. L’asymétrie a été un composant essentiel de la forme du traité. Mieville démontre cette nécessité au travers du traité Nankin établit en 1842 pour achever la première guerre de l’Opium entre l’Empire britannique et la Chine. Les autorités chinoises furent contraintes d’accepter les termes d’un accord profondément dégradants pour leur existence de par la menace coercitive qu’ont imposé les britanniques.

C’est dans ces illustrations historiques que s’explique la matérialité du juridique actuel. Certaines parties ont disposé et disposent toujours d’une capacité légal – consubstantielle à une capacité coercitive – pendant que les autres se plient aux dictâtes de nations dites civilisées. S’il est nécessaire de rompre avec les critiques du CDP qui se centrent sur son « illégalité », c’est précisément parce que le CDP est vraiment légal dans la mesure où il s’inscrit dans la continuité d’un droit international dont la légalité s’est construite sur de pures subjectivités. À partir de cet instant, la dichotomie légale-illégale devient impertinente car la grille d’analyse juridique elle-même ne permet pas de comprendre ce qu’est le légal, soit une pure construction sociale adossée aux intérêts d’une minorité.

Les grandes victoires du droit international à l’instar du bannissement de la traite atlantique par les britanniques en 1807 puis de l’esclavagisme en colonies en 1833 n’ont quant à elles rien d’un triomphe mais tout d’un rééquilibrage. Ces choix n’ont pas été le fruit d’une réflexion humaniste nait dans les Lumières européennes mais davantage une réponse britannique à la décroissance de leurs profits et la nécessité de réorganiser les formes du capitalisme. Ainsi, la paix trumpiste n’est rien d’autre qu’un outil de recomposition du monde et du système capitaliste ouvrant la voie – comme nous le verrons par la suite – aux logiques clanistes, aux banques et capitalistes financiers, aux industries de la reconstruction afin de régénérer les rentes d’un capitalisme qui s’essouffle en étant son propre fossoyeur.

Dans cette suite logique, comme l’explique Blackie en 1994 : « L’histoire entière des organisations internationales telles que l’ONU montre que l’espoir de réforme… est profondément mal placé.13 » Les structures coloniales qui ont façonné le concept de mandataire sous la Société des Nations (SDN) comme les résolutions ineffectives de l’ONU n’ont jamais étaient des dysfonctionnements du droit international mais bien son fonctionnement lui-même.

Seulement deux années se sont écoulées après l’édification de l’Organisation des Nations Unies (ONU) avant que l’armée britannique n’intervienne contre le mouvement de résistance grecque guidé par les communistes en 1947. Bien que les préludes d’une guerre civile grecque aient vu le jour durant la guerre mondiale, le maintient des volontés belliqueuses après celle-ci témoigne d’une attitude occidentale aspirant davantage à combattre le communisme qu’à éviter la répétition de massacres et qu’à entériner un paradigme inter-étatique harmonieux.

Ces évènements ne constituent qu’une illustration non du caractère « ineffectif » et « inopérant » du droit international mais de l’ambition de ces créateurs de l’édifier pour mieux le contourner et perpétuer l’usage violent de la force. Par la suite s’en suivra la progressive acquisition de conventions internationales humanistes d’un côté, et la période sanglante d’états occidentaux qui ne peuvent supporter une période où se succèdent les luttes décoloniales et indépendantistes de l’autre. En brandissant aux quatre coins du monde les manuels théoriques sensés énumérer les étapes pour imposer une démocratie (anti-démocratique), les pays du Nord global ont fait du droit humain un outil autant xénophobe que de lutte contre l’idée communiste au travers d’offensives directes ou par le biais de dynamiques supplétives (à l’instar des talibans, des financements de groupes armées, la cooptation d’une partie des peuples, et autres). En somme, « (…) seuls les États « civilisés sont éligibles à des règles communes, sans cependant y être contraints. Sans même devenir une véritable coutume, la pratique américaine de l’intervention (armée ou pas) serait légitime par nature puisque démocratique par essence !14 »

Cette approche essentialiste de la violence du droit international doit nous amener, dans la lignée de Mieville, à cesser les rhétoriques réformatrices qui visent à voiler la nature même d’un ordre juridique éminemment violent. Sa violence constitutive débouche pourtant sur des argumentaires réformateurs cherchant à améliorer l’ordre juridique international plutôt que de l’abolir. L’ordre juridique et sa violence sera pourtant continuellement nourrit d’une (re)génération permanente d’un ennemi contre lequel l’offensive sera continuellement légitimée.

Construire l’ennemi-utile

La chute de l’URSS est une perte conséquente pour la rhétorique occidentale : le motif d’un antagonisme soviétique utile pour agir impunément au nom d’une glorieuse contre-idéologie n’existe plus. La largeur de sa critique permettait pourtant d’agir impunément les pays prônant l’idéologie communiste ou liés au soviétisme mais aussi aux autres. Par le biais de la rhétorique anti-communiste les forces anglo-américaines ont pu opérer des bombardements sur le territoire libyen en 1986.

Cette perte de « l’ennemi utile15 » laisse place à une séquence suspendue, un moment de flottement révélant la nécessité urgente de trouver un nouveau bouc-émissaire, un ennemi à façonner comme outil du maintient de l’ordre, que comblera matériellement l’attaque des tours jumelles en 2001. « C’est désormais l’antiterrorisme qui justifie toutes les pratiques, y compris les plus illégales, bien qu’elles aient pour inconvénient de remettre en cause les valeurs de liberté prônées antérieurement.16 »

Les états d’exceptions fondés en partie par les États-Unis sur la création artificielle de menaces « nécessaires » ont catalysé la fonction impériale du droit international. La légitimation des pratiques américaines sous couvert d’une démocratie naturalisée comme bienfaisante, ont permis la création et l’utilisation de concepts juridiques à géométrie variable : la « légitime défense » selon l’intérêt capitalistique des populations (bien évidemment non convenable pour les palestiniens), la R2P « responsability to protect » – responsabilité de protéger – les individus de leurs propres états (non convenable pour Israël, le Qatar, l’Arabie saoudite etc).

En parallèle des effets très concrets de l’impérialisme caché sous la matrice aveuglante du droit international, les effets symboliques de la construction de l’ennemi-utile permettent de pérenniser cet ordre juridique derrière la notion de communauté. Si la violence sacrificielle de Girard17 expliquait le rôle du bouc-émissaire dans la consolidation d’un groupe, il convient d’appréhender une logique similaire à l’échelle internationale. Les pays du centre par l’outil juridique – et comme précédemment vu par les formes de reconnaissance – peuvent répartir les forces in et ex de la communauté internationale.

Gestionnaire de crises, réorganisateur de violences

Le régime de mise en guerre nécessaire au maintien du régime capitaliste ne se traduit pas par une forme de coercition matériellement permanente sur des états périphériques mais davantage par une capacité décisionnelle à choisir les temporalité belliqueuses et paisibles. Cet avantage confère une aptitude à conserver la juste tension entre ces deux temporalités afin de maintenir la dépendance, les possibilités d’interventions, leur justification rationnelle-légale mais également l’ensemble des vecteurs capitalistiques d’un « marché de la paix ».

Dans un capitalisme globalisé il y a un impératif pour les puissances du centre18 à maintenir les temporalités crisiques des pays périphériques. En se positionnant comme gestionnaire de crises, les États-Unis peuvent organiser et contrôler des situations d’épuisements ou d’abondances au gré de ses intérêts économiques, voir de ses propres crises. Si celles-ci peuvent avoir des effets néfastes sur l’accumulation du capital, elles constituent pour autant des périodes d’instabilités économiques et politiques où il devient possible d’établir l’interventionnisme du centre, si possible camouflé derrière une caution juridique.

Le rôle historique de gestionnaire de crise incarné par les États-Unis a été analysé par Panitch et Gindin qui pointe sa genèse durant la Guerre Froide lors de l’édification d’un capitalisme financier mondialisé permettant des développements de marché intérieurs subordonnés à la puissance américaine. Le potentiel nationalisme ou protectionnisme qui aurait pu découler des crises économiques des années 1970 est absorbé par la capacité américaine à influencer les états à renforcer leurs programmes néolibéraux, donnant notamment lieu à ALENA ou à l’OMC. Cette gestion américaine des crises permet de maintenir des conditions de dépendances et d’oppressions de court ou de long terme, qui servent de terrain fertile aux justifications des interventions tantôt appuyées par la caution juridique (e.g. guerre du Golfe, Bosnie-Herzégovine, Afghanistan etc) tantôt justifiées par une légitimité auto-proclamée (e.g. Venezuela, Iran actuel, Syrie, Irak etc).

Dans les cas où les États-Unis (ou d’autres forces) se sont appuyés sur le droit international pour justifier leurs interventions, ces derniers n’ont fait que confirmer le rôle de réorganisateur des violences que constitue le droit international. « Le politique – le violent, le coercitif – est au cœur du juridique, et nulle part cela n’est plus évident que dans le droit international19. » Autrement dit, si le droit international voulait être effectif dans sa capacité à résoudre les séquences de violences il chercherait un moyen pour s’auto-détruire étant donné qu’il n’existe qu’en maître de la réorganisation juridique des malheurs produits par l’inter-impérialisme. Son corollaire marche également : « Au niveau le plus abstrait, sans violence, il ne pourrait y avoir de forme juridique.20 » L’inter-impérialisme est donc autant la cause que la conséquence de ce même droit international.

En somme, le droit international est davantage un outil de recomposition, tout en restant la caution d’un « multilatéralisme » nécessaire au XXIème siècle – qui n’est autre (rappelons-le) qu’une alliance inter-impériale. Le nom change, les règles restent les mêmes.

Une (in)utilité (in)volontaire

L’inutilité onusienne n’est pas une bavure juridique mais la fonction même de l’institution. Lorsque l’impérialisme américain contourne le droit international il ne révoque pas sa fonction première il l’a prolongé « illégalement ». Notons de manière générale la faiblesse des réponses d’une communauté internationale soi-disant légaliste lors du contournement du droit notamment durant le procès américain de Saddam Hussein entamé en 2004 en marge de l’institution juridique internationale que constituait la Cour Pénale Internationale (CPI).

Pareillement lors de toutes les interventions non remises en cause jusqu’à l’agression récente de l’Iran démontrant une lecture onusienne légitimant méthodiquement les actes américains en condamnant uniquement les frappes iraniennes sur les pays du Golfe. Les centres de renseignements établis par la CIA, doublés des black-sites crées dans les années 2000 permettent la capture d’individus arbitrairement suspectés, incarcérés, torturés voir assassinés.

Ces méthodes constituent manifestement une des nombreuses déviations des structures juridiques internationales, pour autant le silence qui ont accompagné les crimes nous rappel toujours plus la nécessité de rompre avec une approche fixiste et réformiste du droit international. Celui-ci comme construction sociale est autant un processus qu’une relation et s’il est légitime de critiquer son contenu il devient essentiel de critiquer sa forme même. C’est cette grammaire profonde du droit international qui échappe à de nombreuses analyses : de nouveau, les débats ne doivent pas être ceux d’une ineffectivité du droit international (son contenu) mais de la légitimé de son existence intrinsèque (sa forme).

Quand l’outil rationnel-légal qu’est le DI achève ce que l’imaginaire collectif attend de lui et considère comme « succès », celui-ci constitue une dynamique subversive des oppressions et non une solution. L’illustration au travers des sanctions économiques est particulièrement éclairante à ce sujet. En janvier 2026, le collectif Lignes anti-impériales formulait sur leur page Instagram (@lignes_anti.imp) que le « régime des sanctions est une guerre contre les peuples ». Les sanctions économiques sont un des principaux outils d’une communauté internationale active dans sa défaillance pour répondre à une multitude de contextes aux acteurs et intérêts divers.

La sanction dans nos cadres de pensées punitivistes sonne comme l’acte concret, palpable et finale d’une communauté responsable des droits humains capable de prendre de difficiles décisions pour – en façade – geler temporairement ses collaborations commerciales. C’est l’article 14 de la charte de l’ONU qui autorise « le Conseil de sécurité à prendre des mesures non-militaires, tels que des interdictions économiques ou restrictions diplomatiques, et une fois adoptées, ces mesures sont obligatoires pour tous les États Membres. » En premier lieu, donner le pouvoir exclusif des décisions de sanctions aux puissances qui composent le conseil de sécurité devrait davantage interroger que conforter l’opinion des peuples. Charvin décrit « (…) leurs auteurs s’en remettent en toute confiance au développement des sanctions et condamnations : ils manifestent une « sérénité » que rien ne semble troubler, pas même le « chaos organisé » qui affecte la vie de nombreux peuples « sanctionnés21 ».

Par ailleurs, les objectifs finaux déclarés sont ceux d’un changement de comportement d’un état, d’un groupe ou d’individus – dans l’ensemble des cas pour répondre aux attentes des puissances impérialistes. Néanmoins, les objectifs réels et la matérialité finale ne sont que ceux d’une logique thanatocratique. Par le délaissement économique et en conséquent la dégradation des conditions d’existence d’une communauté – très souvent périphérique – la sanction économique constitue davantage une arme sublétale permettant l’avancement du calendrier impérialiste qu’un outil de résolution des conflits. En établissant des embargos, en affaiblissant les monnaies locales ou en diminuant les devises internationales, les sanctions parviennent davantage à troubler et désorienter les capacités d’auto-détermination, d’agentivité politique, d’organisation des insurrections etc… qu’à protéger les peuples.

Par ailleurs, l’ONU ne détient pas le monopole des sanctions et celles-ci sont par ailleurs davantage un outil employé par les États-Unis en marge du droit onusien. Ces mesures coercitives unilatérales deviennent un moyen privilégié des États-Unis dès la chute de Batista afin de contrer le nouveau gouvernement révolutionnaire cubain, et contraignent désormais aujourd’hui plus d’un tiers des habitants du monde. L’OFAC (Office of Foreign Assets Control) est une agence du département du Trésor qui administre et applique les sanctions en conjuguant les objectifs de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis. Avant d’être une instance, la genèse de ces capacités sont à trouver dans une mesure unilatérale, unique et temporaire imposée en 1812 pour sanctionner le Royaume-Uni à la suite d’une mise en place d’un système de conscription forcé et brutal.

Par la suite, l’ancêtre de l’OFAC – dénommé « Division du contrôle des avoirs étrangers » – se voit attribuer des pouvoirs spéciaux suite à l’entrée de la République populaire de Chine dans la guerre de Corée en octobre 1950. Sensé n’être qu’un pouvoir exceptionnel établit dans le cadre d’une urgence nationale située, la capacité de l’agence à geler les avoirs fini par s’institutionnaliser sous le nom de l’OFAC en 1962. En étant placé sous la responsabilité du bureau du terrorisme, l’agence continue d’évoluer en se modelant au périmètre définitionnel de ce qui est constitutif de menace pour la puissance américaine.

Loin des principes de neutralité, d’impartialité ou de transparence, l’OFAC est une agence gouvernementale dont les prérogatives ne sont pas externes à la politique mais constituent son prolongement. La forte plasticité d’une agence gouvernementale qui répond aux enjeux politiques au gré des séquences et du façonnage de l’ennemi-utile a constitué le cadre juridique permettant aux États-Unis d’être le pays le plus prolifique en matière de sanctions économiques et commerciales. L’extraterritorialité des règles américaines s’inscrivaient déjà en rupture avec le multilatéralisme et la neutralité du conseil de sécurité onusien. Ajoutons à cela que l’administration américaine sous le joug de Donald Trump ne fonctionne pas comme une bureaucratie traditionnelle soumise à un examen inter-institutionnel mais davantage tel un nouveau système au processus décisionnel faible permettant au chef d’État un contrôle des priorités.

Entre 1971 et 2021, les sanctions économiques américaines et européennes ont causé 38 millions de morts22. Dans le cadre d’une illustration plus précise comme le cas irakien, l’embargo imposé durant quatre années entre 1996 et 2000 a engendré un coût social conséquent avec des dizaines de milliers de morts. Parallèlement les sanctions ont pour fonction manifeste23 d’influencer la politique des États ciblés afin qu’ils se conforment aux exigences néolibérales. L’effet politique n’a pourtant que rarement été accompli comme le montre les exemples vénézuéliens et iraniens où les gouvernements résistent à la pression américaine en se tournant vers des alliances alternatives et opposées à l’hégémonie américaine.

Parallèlement à cette fonction manifeste qui remplit difficilement son rôle, la fonction perçu comme latente mais deuxièmement manifeste des sanctions économiques et de la rupture des partenariats commerciaux reste la mise en instabilité des régimes ennemis. Cet accroissement de l’instabilité dans des sociétés à dominer permet de façonner les crises et insurrections à venir et in fine de préparer le terrain fertile d’un retour éternel des autorités messianiques à l’instar des États-Unis. Ce sont ces processus qui conduisent à des impasses campistes où une partie des diasporas vénézuéliennes et iraniennes perçoivent l’intervention américaine comme le point de rupture d’un gouvernement autoritaire sans mettre en exergue la capacité américaine à préparer ses interventions et ses terrains extractivistes et capitalistes sur le temps long.

Ces processus de constructions d’une acceptation de l’intervention permettent une nouvelle fois de démontrer l’impertinence d’une grille d’analyse juridique pour appréhender un acte basé sur une légitimation d’une communauté internationale passive – ou active dans sa passivité. Par ailleurs, après avoir créé des problèmes internationaux qui se traduisent par les processus de fabrication d’ennemis-utiles, le pouvoir légal-illégal de la force impériale et de son identité salvatrice s’en retrouvent renforcés : « Comme les problèmes internationaux sont perçus comme criminels, l’application des normes internationales supposées devient une question de maintien de l’ordre. »

Notons aussi que l’administration Trump n’a rien de novatrice dans sa pratique de détournement ou d’instrumentalisation particulièrement féroce d’un droit international déjà problématique dans son existence. Ce qui la différencie dans sa capacité à renouveler le caractère parasitaire de l’impérialisme c’est sa capacité à délibérément abattre une structure conventionnelle, légitimée – et légitimante – pour en construire une nouvelle émancipée des derniers obstacles que conféraient la structure onusienne (i.e. les décisions « multilatérales », la structure juridique, les procédures et le rôle d’instance intermédiaires etc). En réalité, l’analyse du contournement des structures juridiques existantes n’est pas pertinente si celle-ci ne s’accompagne pas d’une analyse approfondie sur la genèse même de ces structures. Ce qui est pertinent au contraire c’est sa capacité à utiliser l’argument du rule of law pour construire sa légitimé d’intervention. C’est par l’argumentaire juridique que Donald Trump a pu initier la guerre du Golfe en 1990-1991. Néanmoins, lorsque les États-Unis contournent les règles internationales, les voix les plus légalistes vont décrier la crise des institutions juridiques qui ne parviennent pas à réguler l’ordre et l’unilatéralisme américain. Comment peut-on s’appuyer sur l’argumentaire qui constitue la base des justifications de ce que l’on semble dénoncer ? Pire que cela, en dénonçant le contournement du droit international (et donc la faillite de son contenu) plutôt que son existence (et donc sa forme) nous légitimons la rhétorique d’un droit international « devenu inefficace ». Cette rhétorique qui n’a jamais permis aucun changement concret (pour la simple et bonne raison que la raison d’être du droit international est en contradiction avec sa capacité à devenir une solution) permet parallèlement de légitimer progressivement la création artificielle d’institutions concurrentes.

Le droit du salvateur américain

Au milieu de cette faille superficielle que représente la crise institutionnelle et de représentation du droit international, s’est progressivement installée la possibilité de le concurrencer, ou à termes, de le remplacer (ONU en tête mais aussi des institutions régionales : UE, CPE, OSCE…).

Le caractère parasitaire de l’impérialisme lui confère l’avantage d’un renouvellement et d’une adaptation permanente permettant de correspondre minutieusement aux évolutions sociales. Ainsi, celui-ci peut édifier ses propres logiques subversives et oppressives au travers du droit pour entrer parfaitement dans le moule superficiel des droits de l’Homme, reconnu comme constituant le bien commun. Ce caractère parasitaire s’est traduit par bon nombre de stratégies visant à toujours plus voiler son action derrière les enjeux ou matrices successives d’un siècle des « droits de l’Homme ». Si l’aide humanitaire à fait l’objet d’une privatisation et d’une militarisation, le parasite n’en a pas pour autant été rassasié et ingurgite désormais méthodiquement le champ intégral du droit international.

Si l’embargo sur l’économie vénézuélienne débouche inéluctablement sur un accroissement des inégalités économiques, un système social défaillant et des formes d’autoritarismes, Donald Trump peut recomposer le territoire en se positionnant comme salvateur et en se légitimant auprès d’une communauté internationale mitigée, hésitante voir muette et auprès de la diaspora vénézuélienne. Si les sanctions économiques imposées au régime iranien déstabilise une économie déjà fragilisée par le régime en place et poussent in fine ses habitants à prendre la rue, Donald Trump peut une nouvelle fois user de l’interventionnisme pour « sauver le peuple iranien ». La forme d’ambiguïté que cultive actuellement le président américain vis à vis de l’Iran entre l’ambition manifeste d’abolition du régime et l’ambition de plus en plus affirmée d’affaiblissement des capacités balistiques et nucléaires du pays est représentative. Ce double jeu représente bien la capacité américaine à instrumentaliser des situations que la force hégémonique a elle-même créer pour parachever des objectifs décalés de la rhétorique salvatrice. Rappelons-nous que ce sont les États-Unis qui ont un temps soutenu le régime de Saddam Hussein dans les années 1980 afin d’organiser le renversement de son régime. « Le changement de politique reflète une consistance de l’impérialisme.24 » C’est en cela que l’impérialisme parvient à la création d’idéologies campistes qui ne parviennent ni à lire au travers d’une approche extensive la capacité de recomposition des périphéries par l’impérialisme américain, ni à considérer la nécessité d’une imbrication entre luttes nationales et lutte globale contre l’inter-impérialisme. « Cette imbrication entre la production capitaliste des catastrophes et leur gestion militaro-sécuritaire constitue l’un des rouages principaux de la reconfiguration impériale au XXIème siècle.25 » selon Mathieu Rigouste. Au sein d’un ordre juridique international construit par et pour les forces impérialistes il devient nécessaire de relativiser les luttes de libération nationale quand celle-ci se libère d’une domination intra-territoriale pour entrer dans une forme de domination extra-territoriale. La lecture unique des luttes de libération nationale sans lecture globale d’un ordre juridique impérial ne vaut rien si ce n’est un aveuglement centré sur la « faille empoisonnée de la libération nationale26 ». Parallèlement, une lecture abstraite d’un ordre impérial ne peut-être pertinente sans approche analytique des relations de dominations multiples et structurelles au sein même des nations. C’est dans cette ambivalence que les États-Unis peuvent maintenir un ordre et le renouveler au gré des réponses à apporter aux failles d’une structure capitaliste à renouveler. Les États-Unis maintiennent un régime militaro-sécuritaire mais viennent doubler sa couche de légitimité du vernis rationnel-légal en fondant leurs propres règles derrière un Conseil de la Paix.

Avoir avoir déclaré un plan de paix pour « résoudre le conflit à Gaza » dans la seconde phase de ce projet et en adéquation avec la résolution onusienne 2803, l’administration Trump a décidé de déborder de ce cadre territorial initial pour former une nouvelle architecture internationale en vue de monopoliser – par la création sociale d’un droit – la gestion de crises et conflits. Il s’agit désormais pour l’impérialisme américain de ne plus instrumentaliser ou contourner le droit international mais de le devenir. La monopolisation du droit international par les États-Unis permet très concrètement la poursuite d’une reconfiguration du monde au gré de ses intérêts sous couvert d’action rationnelle-légale. Les quelques obstacles onusiens à la complaisance des intérêts américains sont levés à partir du moment où ces États-Unis décident de devenir une ONU en elle-même. Toute action peut ainsi être justifiée et justifiable si elle découle d’une instance soi-disant juridique. La rationalisation des intérêts impérialistes par l’instrument rationnel-légal permet ainsi d’avancer dans l’ombre de la matrice qu’ont construit nos sociétés vis à vis du droit, soit vis à vis d’une pure construction. Plus simplement, l’Occident a construit ses ennemis et l’outil conventionnel pour prétendre les combattre, mais désormais les États-Unis dépassent même ce cadre artificiel pour simplifier ses projets impérialistes. Pour Max Weber, le droit est un support du processus d’abstraction de la domination27. La croyance socialement construite dans la légalité des règles fait du droit une institution aux valeurs suprêmes que nul ne peut reconsidérer. Le haut degré de codification des règles juridiques génère une forme d’obéissance formaliste : on ne cherche plus dans le fondement des gouvernements et des règles l’explication de leur position, on l’explique par leur position. Pareillement le DI est une technique d’opération sociale qui s’auto-référence et l’auto-référencement d’un empire hégémonique qui aspire à dominer, violenter et coloniser peut s’avérer d’une forte utilité pour eux et d’un danger considérable pour l’Autre. L’impérialisme a historiquement et socialement construit le paradigme juridique que nous revendiquons comme argumentaire à chaque séquence sans conscientiser que la diffusion de cet outil constitue en elle-même une stratégie inestimable pour l’impérialisme.

En premier lieu, il est nécessaire de faire un détour par les éléments présents dans la charte de création du Conseil de la Paix, afin d’analyser les usages sémantiques propres au clan trumpiste, aux références démontrant autant la centralité du pouvoir que l’opacité financière.

Par ailleurs, la création de ce conseil permet d’interroger la répartition sociale – dans le temps comme dans l’espace – de la prérogative de la paix. La capacité légitime de faire la paix par l’auto-délégation des prérogatives légales entérine le revers des capacités pacificatrices : le monopole des décisions de faire la guerre.

La « paix » : socle juridique de l’impérialisme américain

« Cet aspect de l’impérialisme (…) est peut-être plus dangereux que l’oppression militaire et l’exploitation économique. Un peuple est d’abord conquis lorsqu’il accepte un vocabulaire étranger, une conception étrangère de ce qu’est le droit, en particulier le droit international.28 » Cette affirmation nous permet d’analyser la manière dont les États-Unis renouvellent leur autorité sur le monde. Si selon Mieville la guerre du Golfe permettait en partie de réimposer l’autorité américaine dans un monde bipolaire, la création artificielle d’un système de paix sur la base de Gaza – et plus – n’est-elle pas le produit d’un renouvellement stratégique ? Il est éminemment nécessaire de lire le droit international au travers d’une approche relationnelle comprenant le crédit que nous lui accordons par des critiques désajustées et légitimantes. Celui-ci n’a jamais été un ensemble de règles mais des subjectivités que nous légitimons par le biais d’une rhétorique centrée sur le « non respect du droit international ». Nous devrions nous questionner sur la manière dont un objet autant « ineffectif » peut être autant universalisé et tenace.

Centralisme

Le CDP trumpiste naît dans l’extension des ambitions américaines initialement cantonnées à la restructuration de la bande de Gaza et finalement proposant un nouvel ordre juridique mondial. Celui-ci ne devait rester qu’une structure de la phase numéro deux du processus de « paix » propulsé par l’administration américaine dans la bande et finit par devenir une forme de gouvernementalité alternative et centralisée.

Le centralisme du CDP est un des éléments hérité de la politique interne trumpiste imbriqué aux stratégies de politiques étrangères caractérisées par une appétence pour la doctrine de l’unilatéralisme-isolationniste. Véritablement, si Donald Trump a fait preuve de ses ambitions et capacités unilatéralistes dans sa politique étrangère, il maintient en parallèle une logique jacksonienne29 et donc isolationniste notamment lors du retrait de Washington de l’accord de Paris sur le climat (en 2020 puis 2025) ou le retrait de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (2016). Cet isolationnisme ne se traduit pas par une doctrine opératoire de politique étrangère liée au non-interventionnisme mais davantage comme une « représentation de soi et du monde » au sens très propre d’America first. Ce leitmotiv représente la longue histoire de l’isolationnisme américain remis en avant par Trump dès 2015 dans un éditorial du Wall Street Journal avant de devenir la doctrine officielle de la politique étrangère américaine en 2017. Cette tradition jacksoniste, méfiante des ennemis comme des alliés, couplant des actions qui ne proviennent que d’une seule partie à une autonomie et un patriotisme stratégique se matérialisent dans le CDP. Déjà visible sous le néologisme de la doctrine Donroe qui permettait une hégémonie assumée, des méthodes unilatéralistes, un protectionnisme via les tarifs et une rupture avec le droit international lors de l’agression du Venezuela, cette tendance conjuguant unilatéralisme et isolationnisme s’inscrit désormais dans le marbre juridique.

Dans la charte du CDP on peut analyser une surexploitation du vocabulaire lié à la présidence. Le simple terme « président » est présent à pas moins de trente quatre reprises sur un texte composé de treize articles. Cette surreprésentation s’inscrit dans une rupture avec le cadre multilatéral classique conférant un pouvoir d’arbitrage débordant aux américains. Les tentatives d’un déguisement juridique multilatérale sont à peine voilées, la charte exprime souvent la nécessité d’un accord par plus de deux tiers des membres mais achève chacun de ces cadres décisionnels par la nécessité d’une approbation du président.

L’architecture institutionnelle et l’existence – ou la fin de l’existence – de l’institution relève uniquement du choix du président – qui reste en poste même en cas de perte du statut de président des États-Unis. Celui-ci possède le pouvoir exclusif de la dissolution ou du renouvellement du CDP (Art. 10.2), de l’invitation, du renouvellement ou de la révocation des pays composants (Art. 2.1 ; Art. 2.2(c) ; Art. 2.3), de la confirmation des modifications de la charte du CDP (Art. 8), des périodes d’activités et de réunions du Conseil Exécutif (CE) en dehors des temporalités fixées (Art. 4.2 (b)). Pour couronner l’ensemble, le président a le pouvoir exclusif de choisir son successeur (Art. 3.3).

Parallèlement à cette maitrise complète de l’existence réelle de l’institution, de son périmètre temporel et des statuts de celle-ci, le président étend ses pouvoirs à la composition même du CDP et in fine aux acteurs pouvant façonner ce nouvel ordre juridique mondial. En plus du pouvoir exclusif concernant l’invitation des acteurs étatiques, le président fournit son approbation concernant les haut-fonctionnaires sélectionnés par les gouvernements des pays invités (Art. 3.1(g)). Quand bien même celui-ci peut autant inviter que révoquer des pays au sein du CDP, son arsenal juridique lui procure un dernier filet protecteur des intérêts américains. La présidence possède également un pouvoir exclusif dans la modification ou la dissolution d’entités subsidiaires (Art. 3.2(b)), dans la création de sous-comités et de leurs modalités de gouvernance (Art. 3.4), dans la nomination, le renouvellement et la révocation des membres du CE (Art. 4.1(a&b)), ainsi qu’un droit de véto sur les décisions du CE (Art. 4.1(e)). Donald Trump peut également choisir de manière unilatérale les organisations d’intégration économique régionale qu’il souhaite voir à la table des négociations (Art. 3.1(h)).

En matière de décisions celui-ci possède un droit de véto sur les amendements de l’Ordre du Jour (Art. 3.1(c)), et son approbation doit être fournie en dépit d’un vote à la majorité. De plus, son choix sert de décision finale en cas d’égalité des voix (Art. 3.1(e)). Par ailleurs, en dépit du fait que la charte indique que les différends doivent être résolus par une « collaboration amicale », le président constitue « l’autorité finale ». Pour parachever le centralisme américain dans cette architecture juridique, le court chapitre IX a pour unique fonction de retirer le sens aux faibles représentations de multilatéralisme présentes dans la charte :

Chapitre IX, Art. 9 : « Le président, agissant au nom du Conseil de la paix, est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives, conformément à la présente Charte, afin de mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix. »

Il ne fait aucun doute que cette architecture juridique vise à entériner l’impérialisme américain qui agit depuis un temps en marge des cadres juridiques – empêchant la complaisance de ses intérêts – en étant rarement remis en question par une communauté internationale asservie, subordonnée ou intéressée par des logiques collaboratives et donc par les intérêts privés des États-Unis. Ce nouveau cadre très légal vise à conforter les ambitions américaines en finissant de parachever la légitimité d’action d’une force impérialiste qui ambitionne une recomposition du monde autant dans la perspective d’implanter un ordre suprémaciste blanc, patriarcale (etc-) que dans la volonté capitaliste de maximiser ses intérêts économiques.

Contourner les structures juridiques « indépendantes » et faiblement contraignantes ne suffit plus. Il fût nécessaire pour l’impérialisme américain d’entériner sa légitimité et par là son impunité dans une stratégie juridique de légitimation unilatérale au sein de laquelle le développement de nouveaux profits est possible. Cette création est une caution utile qui permet d’exploser les contre-arguments des sociétés civiles qui décrient un non-respect américain du droit international depuis des années. Même la rhétorique juridique soulevée par bon nombre d’organisations – ne suffisait pas et – ne suffira plus contre les États-Unis car ils sont devenus le juridique. Par la création légale d’un champ d’action illégal ils ont construit autour de toutes les ambitions les plus illégales un cadre légal.

Il ne fait également aucun doute que cette structure opère une rupture nette avec le cadre onusien. L’ONU affirme dans ses textes que le secrétaire général est « le plus haut fonctionnaire de l’Organisation » (Art. 97) et qu’il est « autorisé à attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Celui-ci est nommé par l’Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité dont les membres peuvent exercer de leur droit de véto pour empêcher une nomination. Ce cadre d’élection-nomination étant déjà défaillant car subversif, le CDP vise à accentuer ce centralisme pour détruire la forme décisionnelle oligarchique en la transformant en monopole de la décision. Si dès Le Capital, Marx montrait que les économies capitalistes tendaient logiquement vers des monopoles, il n’y a absolument rien d’étonnant à ce que le droit international soit progressivement devenu lui-même un objet monopolisable par l’impérialisme américain. Dans la lignée matérialiste de Mieville et de l’application d’une théorie de l’échange de marchandises aux relations inter-étatiques, le débouchement vers la situation de monopole – en tout cas son ambition – semble quasi-naturelle. Le conseil de sécurité onusien issue de choix politiques coloniaux et s’inscrivant de nos jours dans un continuum impérial permettant aux dominants d’administrer les mondes des dominés, se renouvelle dans le CDP sous le joug d’un seul et unique chef. Si l’ONU tente au moins d’inviter les états membres à respecter « le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel » (Art. 100-2), la charte du CDP prend soin de ne faire aucune allusions à de telles limites déclaratives. Dans le cadre onusien le « chef » conserve souvent un rôle administratif, de porte parolat ou délivre des avis au gré des besoins des organes principaux des Nations-Unies. Dans le conseil trumpiste, il est évident que les prérogatives du gourou messianique débordent abondamment de ce cadre limité pour se constituer comme décideur central de l’organe – comme figure hégémonique de l’hégémonie.

Critique du contenu onusien, affermissement de sa forme

Le CDP n’aspire pas qu’à contourner l’ONU pour agir en marge de ses règles – déjà produit et source de violences -, il vise à absorber son contenu, ses membres, ses dispositions et la répartition sociale et géographique du droit de faire la paix – et donc rappelons le, de faire la guerre.

La menace de l’impérialisme américain au travers de cette nouvelle architecture n’est pas qu’un risque des comportements à venir de l’administration Trump dans le monde mais bel et bien la recomposition globale des structures juridiques permettant d’agir sur les peuples, sur quelconques droits humains. En somme, si le CDP se pérennise il régira désormais les comportements de l’ensemble des pays invités par le président, donc de l’inter-impérialisme et des impérialismes mineurs que ce dernier à façonné et façonne encore.

Pour dépasser le contournement des cadres onusiens afin de concrètement les abolir il est nécessaire d’appuyer cette ambition sur une justification convaincante de l’obsolescence de l’ONU. Cette ambition est déjà présente dans la charte où la critique de la structure onusienne est centrale et s’ancre dans la rhétorique d’une nécessité urgente d’un CDP. La première ligne du préambule de la charte entend positionner le rôle du CDP à rebours « des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué ». Inutile de préciser que les principaux échecs onusiens sont dans une perspective matérialiste le fruit de son existence intrinsèque de sa nature violente, et dans une perspective plus organisationnelle le fruit d’un conseil de sécurité dirigé par des puissances impérialistes dont les États-Unis qui ont fait usage du véto à pas moins de 90 reprises depuis 1970 et la crise en Rhodésie – ancienne colonie britannique au Zimbabwe. Critiquer le cadre onusien permet de mettre en avant un cadrage et une lecture américaine de sa défaillance et d’entériner non seulement un soi-disant pragmatisme américain mais également une nécessité fulgurante, un besoin vital pour l’ordre international de voir émerger un Conseil de la Paix. Dans la suite du préambule, on peut analyser une critique des « approches en matière de consolidation de la paix » qui ont favorisé une « dépendance perpétuelle » et une « institutionnalisation de la crise » au lieu d’une aide aux populations. Loin d’imaginer une libération des peuples par la liberté que conférerait une auto-détermination, un choix par le bas et une vision anti-élitiste du pouvoir, la stratégie américaine vient plutôt ici considérer les plans de paix précédents comme des outils dépourvus de réflexions pragmatiques – entendons « non-coercitives ». Dans l’histoire de l’interventionnisme américain, quand celui-ci à déclarer vouloir sauver des peuples et agir par pragmatisme c’est plus souvent par le bombardement des irakiens, la mise à mort actuelle des iraniens ou l’exposition des corps syriens à la persécution que cela s’est traduit. Le pragmatisme en matière de droit international n’a rien de progressiste mais reste un nom neutre, entaché et catalyseur des ambitions qui le font exister.

La charte aspire dans le préambule à devenir un « organisme international de consolidation de la paix plus agile et plus efficace ». Sans jamais citer le nom de l’ONU par choix stratégique en termes de coûts ou par un traditionnel sarcasme, l’administration Trump entend réellement enterrer sa légitimité et par le même mouvement, sa capacité d’action.

Si ce préambule se compose de six phrases, le vocabulaire lié au pragmatisme est récurrent : « jugement pragmatique », « solutions sensées », « axé sur les résultats », « agile et efficace », « coopération pratique », « action efficace », « guidé par le jugement ». Les usages sémantiques démontrent une volonté de performer la rationalité et le pragmatisme – rappelant la terminologie du New Public Management – en dépit du cadrage d’un président souvent démontré comme empreint d’une folie douteuse, et sensible à l’instabilité et aux excès. Le retournement de stigmate au travers des usages sémantiques démontre en quelque sorte la volonté trumpiste de mettre en spectacle un caractère rationnel de son irrationalité avant de mettre à la marge de la rationalité ce qui est fondé dans les consciences collectives comme relevant du rationnel – ici le droit international et les structures onusiennes. Le pragmatisme performatif a pour fonction de signifier une rupture entre un ordre inefficace et ineffectif ante et un nouvel ordre international qui sera antinomique à l’improductivisme juridique actuel et synonyme d’une rigueur pratique, utilitaire mais avant tout impérialiste.

Les usages sémantiques MAGA

Si les usages sémantiques liés au pragmatisme composent bien souvent les discours trumpistes et que cette qualité lui ait reconnu autant par Obama qui le qualifie de « pragmatique » que par des figures d’extreme droite tel André Bercoff, ces usages se composent également d’une série d’éléments linguistiques post-conventionnels, attractifs voir sympathiques. Au travers d’un choix plus ou moins méthodique du vocabulaire de ses mandatures, Donald Trump conjugue une pratique paroxystique du populisme à une démagogie transgénérationelle qui veut mettre en scène le sacré bon-vivant qui orchestre la machine impériale.

« Courage »

La rhétorique pragmatique qui habille ce préambule n’aspire pas à convaincre de manière autonome mais s’accompagne voir s’inter-connecte – ou co-évolue – avec les usages classiques de l’entreprise communicationnelle MAGA. La première phrase du préambule met en exergue la nécessité d’un « courage » pour engendrer une rupture avec l’ordre juridique international existant. L’idée de cette valeur pure et cardinale, souvent sensée être la qualité inaliénable de l’homme blanc occidental, est courante dans le vocabulaire trumpiste. Ce trait fondamental à une bonne gouvernementalité est exposé plus de huit fois dans son discours du 6 janvier 2021 auprès des supporters de l’Ellipse, juste avant l’invasion du Capitole autant pour cadrer la définition de cette valeur, que pour rappeler son importance dans les caractéristiques d’un bon leader, ou pour qualifier les sénateurs républicains. C’est également une notion qui compose son discours d’investiture relatif à la politique étrangère le 20 janvier 2025 : « Nous serons un pays à nulle autre pareille, plein de compassion, de courage et d’exceptionnalisme ». Il y a sept ans, suite à une fusillade dans une école de Parkland, Donald Trump affirmait publiquement devant les cinquante gouverneurs qu’a contrario des entités policières locales il aurait pénétré l’établissement sans arme pour défendre les individus menacés. Donald Trump ne veut pas se présenter comme celui qui courbe l’échine devant quelconque individu armé, il veut être celui qui après avoir frôlé une balle proche de son oreille lève le poing pour réaffirmer le courage de la nation et de l’homme qui l’a porte. Le courage devient la mère porteuse d’une légitimité de quelconque action, l’anti-chambre de la terreur la plus justifiable. En accolant de qualificatif au projet d’émergence d’une nouvelle structure internationale, Donald Trump double la légitimité rationnelle-légale d’une couche de domination charismatique30. La performance d’une dotation de qualités uniques qui justifieraient automatiquement le droit d’agir par la violence ou par l’édification même de nouveaux droits est également à considérer dans la force du projet trumpiste et dans sa légitimation.

Des « dirigeants d’envergure mondiale »

Par ailleurs, si le président a un pouvoir décisionnel exclusif concernant la nomination des membres du conseil d’administration, l’article 4.1(a) de la charte prévoit un unique critère concernant ce choix : des « dirigeants d’envergure mondiale ». Si cette qualification est très proche de l’importance du courage que doit représenter ce nouvel ordre juridique – et la capacité wébérienne à dominer par le charisme chez les hommes qui le compose – elle est toute aussi proche des dynamiques relationnelles et performatives qu’entretient le président à l’égard de ces homologues. Donald Trump présente son ego démesuré de manière souvent relationnelle avec d’autres présidents à l’instar de Poutine, Zelensky, Macron etc. Plutôt que d’édifier une rhétorique rationnelle du programme ou des décisions politiques de ses alliés-ennemis, il concentre ses éléments de langage autour de leurs dispositions et caractéristiques physiques ou symboliques. C’est en réalité l’arrière plan de l’importance même du qualificatif : il ne faut pas nécessairement être courageux, il faut en avoir l’air. Il n’hésite pas à produire des discours inconsistants et centrés sur ses liens avec les présidents qu’il considère comme de potentiels amis ou ennemis, c’est d’ailleurs selon ce degré de nécessité d’alliance ou de mise en concurrence qu’il use des descriptifs sémantiques para-politiques. Concernant Poutine : « Est-ce que vous pensez que Poutine se rendra au concours de Miss Univers à Moscou en novembre, et si oui, deviendra-t-il mon meilleur ami ? », « Je pense qu’on s’entendrait très, très bien. ». De l’autre côté il n’hésite pas à interroger Zelensky quant à son choix de ne pas porter de costume – symbole d’un hexis corporel dressé aux normes conventionnelles et quelque part vêtement du courage – en février 2025 dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Pareillement, les moqueries du président américain à l’adresse de Macron suite à son port de lunettes de soleil au forum économique de Davos en janvier 2026 où celui-ci pouvait constituer – dans son discours – une menace pour l’impérialisme américain et ses collaborations. La stratégie d’humiliation ou de valorisation des présidents – qui est érigée en instrument de la politique étrangère américaine – sert véritablement d’outil de négociation et permet de qualifier et de cadrer publiquement ceux qui représentent une envergure mondiale ou non. « Aujourd’hui, les néo-rois essaient de se légitimer mutuellement pour rendre la destruction de l’ordre ancien acceptable.31 » En appliquant cette logique de cadrage charismatique dans le cadre du CDP, Donald Trump choisit rhétoriquement (et légalement selon la charte) ceux qui pourront s’assoir à la table des négociations des recompositions mondiales. Si les apparitions du président sont souvent sujet à un déferlement humoristique et à une inflation de « memes » sur les réseaux-sociaux, il y a une nécessité de les considérer pour ceux qu’elles sont : le prolongement d’un projet impérial par le show.

« Collaboration amicale »

Cette référence est présente dans l’article 7 du chapitre VII de la charte et concerne « [l’]interprétation et [le] règlement des différends » en interne du CDP. En dépit du fait qu’au sein de cette même phrase le président est érigé en « autorité finale », l’administration qui a rédigé la charte semble introduire une dimension amicale, intime et bienveillante. Dépasser les frontières terrestres et conventionnelles d’une distance nécessaire à entretenir entre deux figures présidentielles pour plonger dans des rapports confidentiels et intimistes permet au président de poursuivre la showisation de sa politique étrangère qui loin d’être rationnelle relève avant tout de la mise en scène et du théâtre. La pipolisation ou vedettisation, soit la propension des figures politiques à mettre en exergue leur vie personnelle – ou la capacité des structures médiatiques néolibérales à les survisibiliser – n’est pas nouvelle, néanmoins elle constituait une stratégie résiduelle jusqu’il y a peu. En son article 34, la charte de l’ONU dispose quant à elle du fait que c’est au conseil de sécurité d’enquêter sur « tout différend ou toute situation qui pourrait entrainer un désaccord ». Si l’ONU faisait au moins l’effort de prétendre au multilatéralisme derrière l’épais conseil de sécurité, Donald Trump – et la légitimité conférée par les marches pieds qui nous servent de gouvernement – n’a plus besoin de porter le fardeau du grossier maquillage que constitue la rhétorique d’un système décisionnel partagé. Il lui suffit de jeter quelques mots chaleureux prônant les relations interpersonnels entre décideurs pour aboutir dans la même phrase à l’affirmation d’un projet unilatéral. C’est en cela que la communication et les usages sémantiques qui habillent le système MAGA lui permette de maintenir son projet impérialiste rationnellement derrière un langage amicaliste aveuglant. Si Goffman analysait la vie sociale telle une pièce de théâtre32, il est nécessaire de voir dans cette prétention aux « collaborations amicales », le spectacle trumpiste dont le personnage principal fera tout pour garder la face, tout en adoptant des comportements différenciés dans les coulisses.

Cet intérêt américain mais particulièrement trumpiste pour le politainment33 conquiert les détails de l’architecture juridique du CDP jusqu’au sceau de celui-ci, à qui un article unique est consacré (Art. 13.3), et qui devra par ailleurs être approuvé par le président.

En dehors des usages sémantiques, le centralisme trumpiste et la position ascendante vis à vis des pays du Sud global – aux régimes encore coloniaux ou post-coloniaux – s’établit au travers de la légifération sur l’unicité de la langue utilisé au CDP. « La langue officielle du Conseil de la paix est l’anglais » (Art. 13.1), là où l’ONU avait entériné une forme de multiculturalisme limité en instaurant six langues officielles (l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe). Loin de n’être qu’un détail juridique le principe d’unicité de la langue autour de l’anglais porte le symbole du projet d’extension du modèle américain qui a toujours cherché à être le référentiel unique, légitime et reconnaissable au travers des pratiques de coercition mais également des moyens de soft-power.

Qui veut la guerre prépare la paix

Inutile de préciser que l’objectif du Conseil de la Paix n’a pas l’ombre d’un lien avec la paix elle-même mais aspire à exclure les parias pour composer avec les alliés de l’inter-impérialisme au sein d’un club exclusif. Si le CDP n’a aucun projet pacificateur, celui-ci n’est pas dépourvu d’ambitions et s’appuie sur une conception particulière de la paix : « une stabilisation forcée d’un jeu de puissances au bénéfice de ceux qui la promeuvent.34 »

La guerre et la paix ne peuvent être perçus comme des entités dichotomiques mais bel et bien comme deux sphères interdépendantes dont le degré de porosité ou d’imperméabilité dépend d’une multitude de facteurs et d’ambitions. Il y a des formes de guerres dans les temporalités de paix et des formes de paix dans les temporalités guerrières. Néanmoins, le pouvoir de nommer les temporalités et donc de les engendrer n’est pas multilatéral mais relève bien d’une mise en instrument des puissances impérialistes qui indexent les temporalités – et leur labellisation – en adéquation avec les intérêts économiques et socio-raciaux à trouver dans des configurations précises.

L’affirmation léniniste faisant de l’impérialisme un « stade suprême du capitalisme » doit être analysée systématiquement en adéquation avec l’évolution des pratiques des pays du centre, de leurs outils subversifs ou de la (re)mise en place de dynamiques supplétives innovantes. Le trait parasitaire de l’impérialisme dans l’analyse léniniste peut être analogue à la définition commune d’un parasite, soit un être superflu et gênant qui vit au dépens d’une communauté. Issu du grec parasitos, de sitos – nourriture, le parasite n’existe que par la consommation d’autres entités. Véritablement, sans les périphéries dominées le centre dominant ne peut exercer quelconque forme de domination. Ces formes de dominations visant à assujettir et subordonner des communautés entières nécessitent un renouvellement permanent en adaptation aux évolutions sociales, culturelles, politiques, juridiques et autres. C’est en cela qu’il est nécessaire d’analyser continuellement le renouvellement de son paradigme sans inscrire indéfiniment sa perception dans une lecture fixiste qui risque de faire émerger autant d’angles morts théoriques que de stratégies contre-productives.

S’il est essentiel de maintenir un rôle de gestionnaire de la guerre et de la paix pour maintenir un régime capitaliste global il est également nécessaire de voiler cette même opération afin d’autant poursuivre des pratiques rationalisantes à l’ombre des critiques et des possibilités d’insurrections couteuses que pour maintenir une forme d’accord tacite qui s’appuie sur une passivité généralisée, structurée et structurante par et pour l’horizon capitaliste. Si l’analyse de Mieville est indispensable pour comprendre le caractère éminemment violent et coercitif du droit international, l’analyse wébérienne permet de comprendre sa seconde fonction : voiler la première. C’est en cela que l’outil légal dans un objectif de rationalisation proprement wébérien qu’est le droit joue un rôle de dissimulateur des effets matériels de l’impérialisme pour atténuer l’accroissement des consciences révoltés et le coût de leur disciplinarisation. Le CDP joue ce rôle d’agent apparemment pacificateur qui chapeaute la légitimité des temporalités guerrières. Il ne s’agit pas d’observer la manière dont les États-Unis sont capables d’installer une situation belliqueuse – et en arrière-plan un foyer d’accumulation du capital – mais plutôt d’analyser sa fonction de gestionnaire juridique de la paix comme garant de la légitimité de son revers : l’acceptation et la construction de projets guerriers ou du moins le développement de leur foyer d’accumulation. Dans sa première réunion du Board of Peace, Donald Trump a expliqué que le processus de pacification à Gaza comprendrait l’installation d’un complexe militaire dans le sud de la bande capable d’accueillir 5000 agents sur près de 1400 mètres carrés. Cette capacité à déguiser la guerre future en paix immédiate dois nous amener à questionner de nouveau le binarisme bien installé guerre/paix. L’adage latin de Végèce – Si vis pacem, para bellum : Si tu veux la paix prépare la guerre – est utilisé en 2003 comme moral patch par les forces militaires américaines lors des interventions en Irak et en Afghanistan. En renouvelant les paradigmes impérialistes nous devons également nous concentrer sur son revers : Si vis bellum, para pacem : Si tu veux la guerre prépare la paix. Ce revers signifie que si les forces bourgeoises internationales veulent poursuivre la guerre (pour exploiter son foyer d’accumulation et les productions qui s’y rattachent), celles-ci doivent abaisser la garde des peuples et des nations en promouvant la paix. Récemment Mathieu Rigouste insistait sur l’importance de légitimation d’un ordre impérial et sécuritaire qui peut-être soumis à des insurrections dans sa fulgurante montée : « Face aux contre-attaques suscitées par l’usage massif de la férocité, il s’agit de mieux en maitriser la légitimation35 ».

Bien que le CDP trumpiste soit loin d’acquérir une légitimité actuellement suffisante pour opérer, celui-ci se solidifie en arrière plan de la négligence que nous lui accordons collectivement. Encore trop peu pris au sérieux et perçu comme un énième caprice américain sur lequel il ne faut pas trop s’appuyer pour penser les dynamiques d’oppressions transnationales et les luttes de solidarités internationalistes qui en découlent, le CDP reste une machine légale-impérialiste qui conquiert peu à peu l’accord et la légitimité de différents gouvernements36.

Rappelons que le droit international ne relève que d’une construction sociale qui se traduit par l’accord des membres d’une communauté internationale. Quand en parallèle de la crise de légitimité et de représentation de l’ONU, le CDP aura conquis suffisamment d’esprits pour opérer, il n’y aura plus de structures para-étatiques suffisantes pour le contrer ni d’arguments suffisamment forts pour faire front à la domination traditionnelle et rationnelle du « droit ».

Le pouvoir exclusif sur la distribution des capacités pacificatrices par un régime capitaliste permet également à continuellement renforcer l’asymétrie dans ces mêmes capacités et donc à s’arroger le monopole permanent et renouvelable des industries liées de prêt ou de loin à la guerre mais aussi le monopole décisionnel des bio et nécropolitiques.

Le peace capitalism et la business diplomatie trumpiste

Pour Marx, « les relations internationales – au sens de relations interétatiques – ne sauraient donc se comprendre en dehors du mode de production capitaliste qui est à l’origine de l’émergence de l’État comme mode privilégié de l’organisation politique de la lutte des classes.37 » Ni le statocentrisme de l’approche réaliste des relations internationales ni le prisme libéral – qui considère comme unité l’individu – ne permettent d’expliquer les rapports de forces transnationaux. Autrement dit, ce ne sont pas les États qui à l’aide d’un vague mouvement de personnification, tiennent les rennes de l’ordre international, ni des individus qui seraient à capables d’agir rationnellement en influençant les identités et les intérêts des États. Ce sont les classes bourgeoises habillées en ordre juridique et dont la complaisance des plus grandes avidités peut se cacher derrière l’épaisse raison d’État qui réorganisent le monde pour satisfaire leur existence intrinsèquement capitaliste. C’est en cela que la décomposition triptyque du monde selon Wallerstein entre un centre, des semi-périphéries et des périphéries permet une lecture matérialiste non pas d’un ordre à amender, à réformer ou à arranger mais d’un système méthodiquement construit et à abolir.

Si dans une approche matérialiste la nature du CDP est éminemment capitaliste, nous analysons les caractéristiques qui font de celui-ci un organe novateur en la matière. En analysant autant sa composition en termes de personnes physiques que morales, le terrain fertile que celle-ci édifie pour l’installation d’un foyer propice au capitalisme financier et aux géants du secteur bancaire, le contrôle sur la présence des Organisations Économiques d’Intégration Régionale (OIER) et l’unilatéralisme trumpiste, nous pouvons dégager ses traits novateurs.

Avant de se concentrer sur la profondeur capitaliste du projet trumpiste rappelons dans la lignée d’une approche matérialiste du droit international, que les projets de paix qui ont découlé de celui-ci ont bien trop souvent était marqué par une avidité capitaliste. En 1997, Falk décrit l’interventionnisme du XXème siècle sous couvert de rétablissement de paix les puissants États tel un outil ne permettant pas – et n’ambitionnant pas – l’installation d’un apaisement mais comme le prolongement d’une domination capitaliste :

« Ces interventions anti-génocidaires étaient, dans chaque cas, accessoires à la véritable justification du recours à la guerre, qui consistait en des réactions à des politiques agressives pour contrer la menace pesant sur les intérêts fondamentaux liés à la puissance, à la sécurité et au bien-être économique des États intervenants.38 »

Les opérations de peacebuilding n’ont jamais été évalué à l’aune des résultats concrets sur les « bénéficiaires ». La construction d’évaluations effectuées sur le temps court sans spécialistes du terrain ont davantage pour mission de conforter la participation économique de bailleurs externes dans l’objectif de renouveler des projets pacificateurs sensés être emprunts d’une neutralité. Dans une analyse des projets de peacebuilding en Casamance – sud du Sénégal-, Jones Sanchez Alvar conclut : « Les interventions ne sont pas jugées à l’aune de leurs résultats, sur la base des bénéfices qu’elles assurent apporter. Elles sont valorisées et répliquées en fonction de leur valeur compétitive sur le marché du développement. » Les comités de paix sont alors décuplés non dans l’objectif de soutenir la durabilité de l’accalmie et l’apport d’aides matérielles aux populations mais bel et bien pour la valeur compétitive qu’ils apportent sur un marché économique de la paix.

Ainsi, il ne s’agit pas ici de faire du CDP une instance novatrice en matière de capitalisation sur les processus de paix – qui précède largement les ambitions trumpistes – il s’agit néanmoins d’analyser la capacité trumpiste à réactualiser une business diplomatie.

Le CDP n’est pas qu’un moyen d’accroissement des intérêts capitalistes il est également un foyer d’accumulation de ceux-ci. Si Rosa Luxembourg affirmait que la guerre était un lieu d’accumulation du capital, il convient aujourd’hui que son revers – qui n’est autre que la paix – détient les mêmes caractéristiques. Le modèle financier du CDP n’a rien d’une institution indépendante mais tient tout d’une start-up voir d’une holding financière.

Le prix d’entrée des gouvernements nationaux dans le conseil s’établit à un milliard de dollars dans une logique de pay-to-play, sans réel business plan de l’utilisation des fonds. D’après certaines critiques, cette cotisation permettrait de déléguer la prérogative régalienne de protection de certains états – à l’instar du Kosovo qui a accepté l’invitation – à l’impérialisme américain. La tutelle globale des États-Unis sur l’infrastructure permet aussi de protéger l’exclusivité américaine sur la prérogative budgétaire et financière. En échange de la délégation pleine et entière du pouvoir décisionnel à l’administration américaine qui structure ses orientations sur la base de rapports d’un comex dirigé par Marco Rubio, Steve Witkoff et Jared Kushner…, les états membres pourraient réaliser autant des économies que des profits.

Une approche clanique de la paix

Les bailleurs externes des projets de peacebuilding sont des agents économiques chargés d’analyser les « évaluations » afin de renouveler ou non l’ouverture de crédits. À la différence de ces bailleurs, les membres du CDP ne sont pas des agents d’un capitalisme globalisé mais constituent ses acteurs les plus fondamentaux. Steve Witkoff a construit un empire immobilier s’élevant au milliard de dollars en étendant ses propriétés d’immeubles commerciaux, résidentiels, hôteliers etc … aux villes de Chicago, Dallas et Philadelphie. Après l’arrestation puis l’emprisonnement de son père – Charles Kushner – pour fraude fiscale, Jared Kushner récupère un vaste empire de la promotion immobilière qu’il couple à des stratégies économiques subversives et illégales (invention d’impayés d’anciens locataires et poursuite de ces derniers devant la justice, projets de rénovations visant à décupler les loyers et déloger les locataires indésirables etc). Parallèlement à son lourd bilan colonial, Tony Blair a su construire des cabinets de conseils – à l’instar de Tony Blair Associates – qui vise à « offrir, dans une optique commerciale, un conseil stratégique sur les tendances politiques et économiques et la réforme des Etats ». Il a ainsi offert ses conseils à la banque d’affaires américaines JP Morgan mais également à un ensemble d’oligarques et kleptocrates russes et koweitiens. À la table des décisions sur les futurs plans de paix, le PDG d’Apollo Global Management – Marc Rowan – est également convié. Sa société d’investissement de fonds a acquis des parts autant dans les marchés de jacuzzis que dans la célèbre chaine de bijouterie Claire’s.

La composition du conseil exécutif du CDP permet de comprendre l’ethos capitaliste du centre décisionnel de cette instance. Si les agents du peacebuilding ont été historiquement critiqué pour leur cadrage néolibérale des processus pacificateurs, nous observons ici non pas une logique sous-jacente capitaliste mais bel et bien l’esprit de celui-ci incarné dans les corps de ceux qui maitrisent les savoir-faire de son entretien.

Goddard Stacie et Newman Abraham contribuent au débat sur la qualification du régime trumpiste en qualifiant ce dernier de néo-royaliste arguant qu’il se situe en rupture avec l’ordre westphalien régissant jusqu’à présent les relations internationales. L’usage de ce concept se veut être une césure avec une rhétorique générale qui renvoi la politique étrangère trumpiste dans le camp de l’irrationalité pour mieux saisir la force du personnalisme, du patrimonialisme couplés aux stratégies unilatéralistes. Au centre de cette rhétorique, un prisme d’analyse de la politique étrangère de Trump propose d’analyser sa dimension proprement clanique. Le recyclage et la circulation permanente de son entourage entre des postes administratifs, politiques, liés aux secteurs privées voir l’implication de sa sphère familiale témoigne d’une logique proprement clanique. L’invasion des terres avec pour fonction manifeste la redistribution des rentes ne visent pas qu’à satisfaire une bourgeoisie abstraite et atomisée dans le pays mais davantage un clan méthodiquement structuré autour d’un chef et composé de ses proches, d’idéologues et de soutiens économiques. Si l’invasion du Venezuela a fait naitre des hésitations au sein des entreprises américaines – notamment dues au caractère volatile de la situation – les proches du président s’en sont accommodés à l’instar de l’usage de Stephen Miller de cette séquence pour faire avancer son agenda de politiques migratoires avec la Colombie et le Mexique. Parallèlement à l’intérêt proprement capitaliste d’une intervention – et de la construction de sa légitimité – ce qui compose la stratégie trumpiste c’est sa capacité à se (re)positionner comme gestionnaire des ressources afin d’accroitre son pouvoir par leur redistribution et les dynamiques de patronage. La pression exercée par quelques grandes firmes depuis plusieurs années qui avancent leur intérêt pour le Groenland et la possibilité d’y implanter une ville libertarienne révèle une nouvelle fois cette logique collaborative. Si il existe une hégémonie américaine, il est nécessaire de lire une exportation ou du moins une déclinaison d’un mode de régime néo-royaliste au sein d’États composés de dirigeants personnalistes qui abreuvent les intérêts d’une petite élite (e.g. Inde, Hongrie, Arabie saoudite etc). Les logiques d’intermédiations entre les flux de revenus ne passent non par le Trésor américain mais par le biais d’un acteur essentiel au clanisme trumpiste : les banques.

Au-delà de la composition d’acteurs puissants au cœur des décisions du CDP tel un clan ultra-capitaliste, la banque JP Morgan Chase a entamé des discussions pour fournir les services bancaires à l’instance trumpiste. La plus grande banque des États-Unis avait déjà tiré d’énormes profits suite à l’ouverture des ondes mobiles en Cisjordanie – négociée entre autres par Tony Blair avec les autorités israéliennes – comme l’indique Jonathan Cook dans le Journal of Palestine Studies en 201339. Parallèlement, en janvier, les équipes de JP Morgan ont réagit au repli sectoriel de la défense – suite à l’annonce de Donald Trump du délaissement des moyens coercitifs pour la prise de controle du Groenland – en commandant : « Nous continuons de recommander aux investisseurs d’acheter les actions du secteur de la défense européen lorsqu’elles sont en baisse… Nous sommes aux prémices d’une reprise des dépenses mondiales de défense qui pourrait durer encore une décennie. » Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’une banque américaine figurant parmi les plus influentes du monde encourage le maintient des investissements dans le secteur de la défense. Néanmoins, lorsque celle-ci cherche à se positionner comme instance financière principale d’un nouvel ordre juridique international nous pouvons entériner que cette recherche de monopole génère une analogie entre construction de la paix et foyer d’accumulation du capital. Cette banque créée en 1799 trouve sa genèse dans l’acceptation de milliers d’esclaves comme garanties de prêts avant l’abolition de ce système en 1865. Notons également son rôle plus récent dans la crise des subprimes en 2008 lorsque que JP Morgan a massivement participé au secteur des prêts hypothécaires à risques, précarisant de nombreux foyers américains. Encore plus récemment, c’est cette même banque qui a dépensé plus de 75 millions de dollars afin d’éviter un procès qui l’accusait d’avoir facilité les abus sexuels de Jeffrey Epstein sur les « îles Vierges » américaines.

Ainsi, parallèlement aux nombreuses condamnations pour corruption, usages de faux, failles dans la prévention du blanchiment d’argent etc… JP Morgan représente une institution financière au lourd bilan en matière de droits humains qui vise à questionner ses projets à venir au sein d’un conseil de la paix qui constituera surtout son nouveau foyer pour faire fructifier ses investissements.

L’édification d’un terrain fertile aux banquiers et au capitalisme financier

La création d’un foyer d’accumulation du capital par la forte présence du secteur financier ne se fait pas que du privé vers l’instance pacificatrice car cette dernière prépare également un terrain fertile au processus de bancarisation de la paix. Une illustration très récente et concrète reste la création artificielle et décidée unilatéralement par le CDP d’une société « sans argent liquide » à Gaza. En effet, si les autorités israéliennes s’acharnent depuis plusieurs mois à supprimer l’existence d’argent liquide dans la bande de Gaza, ils ont désormais trouvé l’institution impérialiste qui leur permet d’entériner cette directive. L’intérêt de la mise en « société sans argent liquide » dans la bande de Gaza orchestré par le CDP permet d’un coté de réaliser des économies d’échelles dans le secteur de l’armement et de baisser les coûts économiques que représentent la mise à mort directe et visible de la population palestinienne (coûts concrets du matériel militaire mais également des contre-insurrections à mener contre les peuples solidaire du peuple palestinien) mais également d’accroitre les profits des géants du secteur bancaire et financier avec qui les autorités sionistes pourront continuer de collaborer. Cette cyber-architecture coloniale ne permettant plus l’utilisation d’argent liquide mais uniquement l’usage d’une monnaie scripturale et virtuelle permet une large entrée aux acteurs du capitalisme financier dans la construction d’une « paix » profitable à Gaza.

Rebâtir ou fructifier : les « marchés de reconstruction » dans le processus de paix

Dans le cadre d’une gestion impérialiste de l’ordre pacificateur il convient d’analyser que les marchés de reconstruction postérieurs à la destruction volontaire et méthodique de certaines régions s’inscrivent dans une forme de destruction-créatrice qui s’établit par l’anéantissement d’infrastructures permettant d’ouvrir la période de paix aux investissements financiers et aux projets industriels.

Aux côtés du clan et des banquiers, le CDP au travers du plan de paix à Gaza montre sa capacité à convoquer les capitalistes du monde de la reconstruction dans les temporalités post-guerrières. Le secteur de la reconstruction, après les destructions inhérentes aux temporalités guerrières, constitue en lui-même un lieu considérable pour placer et faire fructifier des intérêts. Ainsi, depuis les reconstructions à la suite de la Seconde guerre Mondiale qui ont permis à l’économie capitaliste de se relancer jusqu’aux centaines d’entreprises déjà engagées dans la reconstruction de l’Ukraine, ce secteur inhérent aux périodes de paix est surtout un lieu de fructification des intérêts.

Mathieu Rigouste a démontré la capacité de l’armée israélienne à mener des smart destruction dans la bande de Gaza afin de faire bénéficier les industries coloniales de reconstruction40. Cette stratégie de propulsion du secteur privé de la reconstruction a également permis de dégager de grands profits pour divers secteurs industriels occidentaux. Ces profits dans ce secteur spécifique sont compris dans les 8000 milliards de dollars dont ont pu profiter les secteurs industriels et acteurs capitalistes des pays du centre durant les guerres états-uniennes du XXIème siècle41. Si l’impérialisme américain se démarque en de nombreux points des autres formes d’empires contemporains, n’oublions pas que la Chine a également profité des guerres impériales en « achetant le droit de reconstruire les complexes industriels et les villes détruites en Irak et en Syrie42 ».

Marc Rowan – le PDG d’Apollo Global Management – a annoncé la première phase de reconstruction de Gaza. Le projet de construction de 100 000 logements permettant d’accueillir un demi-million de personnes s’est accompagné d’une rhétorique évacuant le bon rétablissement d’une société et l’amélioration des conditions d’existences des palestiniens. L’argumentaire était davantage composé de chiffres et d’opportunités. En effet, ces projets d’infrastructures s’élèveraient à une valeur de 5 milliards de dollars sur le court terme et 30 milliards sur le plus long terme en intégrant la construction d’infrastructures civiles. Kushner a quant à lui complété le discours de son homologue en précisant que ce plan directeur visait à « transformer Gaza en une opportunité d’investissement ». En se penchant sur les atouts géographiques de Gaza à l’instar de son front de mer, Rowan évalue celui-ci à hauteur de 50 milliards de dollars.

Au delà de la reconstruction des infrastructures immobilières, le CDP vise à créer des sites touristiques, de stations balnéaires, de zones industrielles etc. Un projet en parfaite adéquation avec la Trump Riviera proposée dans un clip vidéo du président américain en 2025 qui a davantage suscité l’amusement de par son caractère hors-sol qu’une critique construite.

Par le biais de bourgeoisies nationales ou compradors, les États en guerre auront la possibilité de lancer des appels d’offres auprès du CDP afin que celui-ci lui propose ses services dans de nombreux domaines une fois la temporalité belliqueuse passée. Cette forme de juridicisation des liens d’intermédiations entre la bourgeoisie des nations en reconstruction durant les séquences de « paix » et l’impérialisme américain permet par le biais d’alliances de générer des profits quand il le faut, où il le faut par la simple imposition d’une forme de « paix ».

Les Organisations d’Intégration Économique Régionale (OIER)

Concernant la profondeur capitaliste du nouvel ordre juridique trumpiste, il semble pertinent de se pencher sur l’article 3.1.h de la charte du CDP qui concerne les organisations d’intégration économique régionale (OIER)et le pouvoir exclusif de Trump concernant leur sélection. Comprises dans les Organisations Internationales (OI), les OIER rassemblent un faible nombre d’États sans vocation à l’universalité. Si il existe des OIR fondée sur la solidarité ethnique ou politique, le choix de Trump a été de sélectionner une nature purement économique pour ces organisations. Les OIER sont le support d’un futur cadrage néolibéral de la paix. Celles-ci sont généralement chargées d’édifier des classements afin d’impulser une dynamique de pression néolibérale aux États qui ne sont pas suffisamment « performants ». Parallèlement à la mise en proxy de certains pays, les États-Unis pourront également au travers du CDP, sélectionner les OIER qui installent une pression économique suffisamment forte pour davantage influencer le cadrage de la politique économique des pays subordonnés. Cette pression non coercitive et par la performance peut constituer une technologie capitaliste supplémentaire implémentée dans le CDP. Le pouvoir exclusif de Trump sur la sélection des OIER permet de se questionner sur la limite de l’influence de celles-ci et sur le degré de leur cooptation dans un processus de recomposition territoriale mais également économique des territoires. Cette création artificielle de noyaux d’inter-alliances chapeautés par une puissance impériale constitue également un instrument rationnel-légal dans la mesure où elle est une tentative supplémentaire de légitimation au travers d’une institutionnalisation d’outils impérialistes dans l’institution impérialiste.

Une politique monétaire embryonnaire

Pour finir, les responsables du Board of Peace de Donald Trump ont mis en exergue la création d’un stablecoin adossé au dollar américain pour Gaza. Cette politique monétaire embryonnaire comprise dans la cyberarchitecture coloniale pré-citée impliquant la fin de l’argent liquide, pourrait être une pratique supplémentaire pour conforter la force du dollar américain au travers des temporalités guerrières et pacificatrices et pérenniser ses intérêts. La gestion monétaire comme outil de l’impérialisme n’est également pas récente et les modèles d’impérialisme vertical de la Grande-Bretagne au XVIIIème siècle ont démontré la pertinence d’une finance des colonies aux cotées des gains liés aux secteurs industriels. De son côté, le dollar a servi à libéraliser des marchés étrangers à l’instar des cas sud-américains, renforçant in fine sa posture de monnaie hégémonique. L’introduction du dollar dans la gestion du génocide colonial actuel en Palestine pose en conséquent la question fondamentale du rôle de la monnaie comme moyen de l’impérialisme.

Pire que cela : « Finalement, la monnaie n’est pas seulement un moyen de l’impérialisme : elle semble également en être une fin dans la mesure où l’impérialisme lui-même participe à la valorisation du capital accumulé.43 »

Pour parachever ce « marché de la paix » rappelons que le monopole des décisions est accordé à Donald Trump par la charte notamment dans les secteurs budgétaires et financiers (Art. 5.2). Cette brèche statutaire permet autant de rejeter arbitrairement les décisions financières qui n’entrent pas dans l’ambition capitaliste que de voiler ceux qui permettent sa réalisation. Rappelons que les « relations de marchandises » qui structurent les relations internationales selon Mieville se tournent vers une situation monopolistique et en conséquent, le processus de capitalisation sur la paix opéré dans les conseils – ainsi que les profits qui vont en découler – relèvent de choix unilatéraux.

Pour conclure

« Les relations internationales des pays capitalistes sont toujours le résultat d’une politique étrangère à la poursuite de desseins criminels, basées sur des préjudices nationaux et dilapidant dans des guerres pirates le sang et le trésor du peuple44. »

C’est parce que nous sommes logiquement préoccupés par l’actualité brûlante qu’organisent les forces impérialistes depuis le Venezuela jusqu’à la Kanaky, par la montée des organisations fascistes et par l’explosion des profits capitalistes consubstantielles à une précarité généralisée que nous ne pouvons suffisamment concentrer nos forces sur l’analyse de cette nouvelle architecture juridique trumpiste. Pour autant c’est cette même architecture qui conforte l’avenir des violences qui servent ces mêmes projets. Quand bien même « Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines oùdes décennies se produisent » selon Lénine, nous devons nous attacher à continuellement analyser les détails des « décennies » qui se produisent dans les « semaines » du temps présent. Nous devons regarder la socio-genèse des outils juridiques, les dénaturaliser, comprendre que leur construction historique pour appréhender leur renouvellement dans le temps présent. C’est parce que le droit international est construit au gré des intérêts des forces les plus puissantes que nous devons prendre au sérieux ses renouvellements. Nous ne pouvons nous contenter d’appréhender les relations internationales sous un angle réaliste (centré sur les États) ou idéaliste (sur les individus) mais nous devons bel et bien adopter une approche en termes de classes. « Étant donné que l’État, qui conduit les relations internationales est l’instrument que se donne la classe bourgeoise pour défendre ses intérêts, la politique étrangère d’un État, plutôt que de chercher à satisfaire on ne sait quel intérêt national qui n’est jamais qu’une « mystification bourgeoise », ne reflète en réalité que les intérêts de la classe dominante avec pour conséquence des relations interétatiques en état de conflit permanent, vu la concurrence que se livrent dans leur course au profit des différentes bourgeoisies nationales entre elles.45 » Nous devons donc opérer une double lecture : le droit international n’a toujours été que la source et la conséquence d’un état de violences entre des États à la recherche de profits, puis, ces violences sont organisées nationalement par les classes bourgeoises contre un prolétariat autant national que global.

Le CDP nous rappel plusieurs urgences. En premier lieu la nécessité de rompre définitivement avec une approche réformatrice d’un droit international construit par et pour la violence des classes capitalistes car rappelons-le : « La tentative de remplacer la guerre et les inégalités par le droit [international] n’est pas seulement utopique – elle est précisément vouée à l’échec.46 » Cette approche par la réforme n’est pas qu’une impasse théorique, elle constitue un échec matériel. C’est sur la base des accusations du « non respect du droit international » que se traduit un consentement tacite et généralisé de la légitimité de la forme de ce champ juridique et donc du maintien des forces impérialistes par celui-ci. La critique réformiste du droit international permet de maintenir son entité consubstantielle : une violence dégageant des profits. Deuxièmement, il est nécessaire de cesser les opérations théoriques de scissions et de hiérarchisations des échelles d’analyses lorsque les luttes de libération nationales et les luttes contre l’inter-impérialisme sont inextricablement liées et co-évoluent conjointement. Troisièmement, la nécessité de joindre au rejet de l’approche réformatrice des solutions palpables à l’instar de la création de systèmes de solidarités alternatifs permettant de dépasser l’aliénation que constitue le droit – et donc son frein à la lutte – et de poser nos espoirs sur des alliances solides à l’international. Cette nécessité implique de rompre avec l’unique consommation passive des contenus médiatiques sur les luttes de libérations nationales pour rétablir des réseaux de communications et d’organisations entre des classes révoltés qui partagent un intérêt très commun. Cinquièmement, il y a une nécessité de s’émanciper des lectures médiatiques ou sociétales qui font de Trump une figure erratique plus souvent capable de déclencher l’amusement que des discussions et des formes d’organisations concrètes car c’est sur ce modèle de rationalisation de l’irrationalité qu’une part de sa stratégie impérialiste se repose. Si le projet du CDP est aujourd’hui perçu comme trop hallucinant pour y accorder une quelconque attention, il sera demain trop légitimé et pourra œuvrer grâce à un aveuglement collectif.

La rationnelle-légalité a pour force la légitimité que lui confère l’aliénation collective et la paralysie des espoirs d’une révolution globale. La lutte anti-impérialiste ne peut se résumer à des slogans abstraits et déconnectés de pratiques matérielles. Nous devons prendre nos responsabilités et agir à l’échelle nationale sur ceux qui organisent son maintien, notamment au travers de l’impérialisme juridique.

« Cette guerre est celle de l’impérialisme. Du pillage. Ce n’est pas la paix qu’il nous faut réclamer. Le slogan du prolétariat doit être la transformation de la guerre en guerre civile, pour détruire à jamais le capitalisme. »

Vladimir Ilitch Lénine

Notes

1 Marx Karl (1871) La Guerre civile en France. Voir https://www.marxists.org/francais/ait/1871/05/km18710530.htm

2 Pashukanis Evegeny (1925) International Law. Voir : https://www.marxists.org/archive/pashukanis/1925/xx/intlaw.htm

3 Mieville China (2004) Between Equal Rights. Pluto Press.

4 Op. Cit., Mieville China (2004), p. 142. (Reprend les termes Marx sur les forces de décisions en l’appliquant à sa théorie du DI).

5 Marx Karl et Engels Friedrich (1848) Manifest der Kommunistischen Partei. p. 466.

6 Tiré de l’expression allemande « die Bourgeoisie findet sich in fortwährendem Kampfe » dans « Les analyses marxistes », chapitre 7 de Théories des Relations Internationales par Dario Battistella.

7 Ibidem., Mieville China (2004), p. 1.

8 Op. Cit., Mieville China (2004), p. 233.

9 Ibidem., p. 235.

10 Ibidem., p. 238.

11 Ibidem., p. 260.

12 Peterson, M. J. (1983) “Recognition of Governments Should Not Be Abolished.” The American Journal of International Law, vol. 77, n°1, pp. 31–50.

13 Blackie Duncan (1994) « The United Nations and the politics of imperialism », International Socialism. Voir :https://www.marxists.org/history/etol/newspape/isj2/1994/isj2-063/blackie.htm

14 Charvin Robert (2017) « L’impérialisme et le devenir du droit international », Presses Universitaires de France.

15 Ibidem., p. 93.

16 Ibidem., p. 94.

17 Girard René (1972) La Violence et le Sacré. Hachette Littérature.

18 Wallerstein Immanuel (2009) Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde. La Découverte.

19 Op. Cit., Mieville China (2004), p. 151.

20 Ibidem., p. 293.

21 Op. Cit., Charvin Robert, 2017, pp. 89-90.

22 Boulenguer Camille, Tomasso Julia, (2026) « Face aux sanctions occidentales, un autre capitalisme s’organise », Alternatives Économiques.

23 Merton K. Robert (1949) Eléments de théorie et de méthode sociologique.

24 Op. Cit., Mieville China (2004), p. 274

25 Rigouste Mathieu (2025) La guerre globale contre les peuples : Mécanique impériale de l’ordre sécuritaire. La Fabrique Éditions.

26 Hardt Michael, Negri Antonio (2000) Empire, Exils, p. 132.

27 Weber Max (1922) Économie et Société.

28 Schmitt souligné dans « American Imperialism and International Law : Carl Schmitt on the US in World Affairs » G. L. Ulmen, 1987, p. 70.

29 Issu de la présidence d’Andrew Jackson, le jacksonisme est une ligne de la politique étrangère américaine visant à préserver le pays des « fracas du monde.

30 Max Weber définit le concept de domination traditionnelle tel : « l’autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d’un individu [.] elle se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu’elle se singularise par des qualités prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres particularités exemplaires qui font le chef ».

31 Goddard Stacie, Newman Abraham (2026) « Néo-royalisme : le nouvel ordre mondial de Donald J. Trump », Le Grand Continent.

32 Goffman Erving (1974) Les rites d’interactions, Les Éditions de Minuit.

33 Neveu Eric (2003) La politique saisie par le divertissement, Hermès Science publications.

34 Bret Cyrille (2026) « Peut-on faire la paix comme on fait des affaires », Institut Montaigne.

35 Op. Cit., Rigouste Mathieu, (2025), p. 170.

36 Actuellement les États ayant accepté l’invitation : Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bulgarie, Émirats arabes unis, Hongrie, Indonésie, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Maroc, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Qatar, Salvador, Turquie. Les États projetant une acceptation prochaine : Albanie, Biélorussie, Cambodge, Égypte, Koweit, Vietnam.

37 Op. Cit., Battistella Dario (2019), p. 252.

38 Surligné par Mieville China (2004), Falk 1997, p. 119-120.

39 Cook, Jonathan (2013) “Tony Blair-s Tangled Web : The Quartet Representative and the Peace Process.” Journal of Palestine Studies, vol. 42, n°2, pp. 43–60.

40 Op. Cit., Rigouste Mathieu (2025).

41 Ibidem., p. 168. Voir étude menée durant le projet Costs of War de l’Université Brown.

42 Ibidem., note de bas de page, 311.

43 Le Barbier Alexis (2017) « Impérialisme et monnaie : de la livre sterling au dollar », Presses Universitaires de France, vol. 2, n°66, p. 131.

44 Souligné par Battistella Dario. Citation chez V. Kubalkova et A. Cruickshank, « Marxism and International Relations », p. 34.

45 Op. Cit., Battistella Dario (2019).

46 Op. Cit., Mieville China (2004), p. 319.

Bibliographie

Battistella Dario (2019) « Les analyses marxistes » in Théories des relations internationales, Presses de Sciences Po., pp. 243-273.

Blackie Duncan (1994) « The United Nations and the politics of imperialism », International Socialism. Voir : https://www.marxists.org/history/etol/newspape/isj2/1994/isj2-063/blackie.htm

Bret Cyrille (2026) « Peut-on faire la paix comme on fait des affaires », Institut Montaigne.

Boulenguer Camille, Tomasso Julia, (2026) « Face aux sanctions occidentales, un autre capitalisme s’organise », Alternatives Économiques.

Charvin Robert (2017) « L’impérialisme et le devenir du droit international », Presses Universitaires de France.

Cook, Jonathan (2013) “Tony Blair-s Tangled Web : The Quartet Representative and the Peace Process.” Journal of Palestine Studies, vol. 42, n°2, pp. 43–60.

Girard René (1972) La Violence et le Sacré. Hachette Littérature.

Goddard Stacie, Newman Abraham (2026) « Néo-royalisme : le nouvel ordre mondial de Donald J. Trump », Le Grand Continent.

Hardt Michael, Negri Antonio (2000) Empire, Exils, p. 132.

Le Barbier Alexis (2017) « Impérialisme et monnaie : de la livre sterling au dollar », Presses Universitaires de France, vol. 2, n°66.

Marx Karl (1871) La Guerre civile en France. Voir https://www.marxists.org/francais/ait/1871/05/km18710530.htm

Marx Karl et Engels Friedrich (1848) Manifest der Kommunistischen Partei. p. 466.

Merton K. Robert (1949)Eléments de théorie et de méthode sociologique.

Mieville China (2004) Between Equal Rights. Pluto Press.

Neveu Eric (2003)La politique saisie par le divertissement, Hermès Science publications.

Luxemburg Rosa (1913) L’accumulation du capital. Contribution à l’explication économique de l’impérialisme, Buchhandlung Vorwärts Paul Singer. https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_32.htm

Pashukanis Evegeny (1925) International Law. Voir : https://www.marxists.org/archive/pashukanis/1925/xx/intlaw.htm

Peterson, M. J. (1983) “Recognition of Governments Should Not Be Abolished.” The American Journal of International Law, vol. 77, n°1, pp. 31–50.

Rigouste Mathieu (2025) La guerre globale contre les peuples : Mécanique impériale de l’ordre sécuritaire. La Fabrique Éditions.

Wallerstein Immanuel (2009) Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde. La Découverte.

Weber Max (1922) Économie et Société.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par les responsables.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Sur le même thème : Le Monde

Sections

redaction @ pressegauche.org

Québec (Québec) Canada

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Abonnez-vous à la lettre