Édition du 26 novembre 2024

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Politique québécoise

On ne naît pas panda, mais on a le droit de le devenir : P-6 et le droit à l’anonymat

« L’itinéraire, manifester à visage découvert, c’est raisonnable. Je suis certain que la Sûreté du Québec a des centaines de photos de moi en train de manifester, et on ne s’en porte pas plus mal » [1]

 Propos de Jean-François Lisée, rapportés dans La Presse le 26 mars 2013.

Réalisateur Michel Pilon

Cette phrase, prononcée par un ministre, a de quoi inquiéter. Monsieur Lisée semble prendre pour acquis que la Sûreté du Québec garde des centaines de photos des participant(e)s aux manifestations. Et plus encore, « il ne s’en porte pas plus mal ».

Celui-ci commentait alors le Règlement P-6 de la Ville de Montréal, et plus particulièrement ses deux articles adoptés au printemps dernier, l’un obligeant à divulguer un itinéraire des manifestations et l’autre prohibant le port du masque lors de manifestations. Ces deux articles ont été ajoutés au règlement municipal le jour même de l’adoption de la Loi 12 (l’ancien projet de loi 78).

Pourtant, il y a moins d’un an, Monsieur Lisée s’indignait de la Loi 12, citant au long l’avis du Barreau du Québec sur cette Loi et la qualifiant de « liberticide »[2]. Dans bien des aspects, comme il a déjà été abondamment démontré, le règlement P-6 contient des dispositions similaires à la Loi 12, abrogée par son parti dès son arrivée au pouvoir.

L’article 3.2 du règlement P-6, lequel interdit le port du masque, a été adopté en même temps que l’article 2.1 relatif à l’itinéraire. Notons qu’une telle disposition ne se trouvait ni dans la Loi 12, ni ne se trouve-t-elle dans le Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec. Cette spécificité montréalaise, se lit comme suit :

3.2. Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public d’avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque.

Les peines encourues pour une contravention à cet article sont prévues à l’article 7 du Règlement :

7. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :

1° pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ ;

2° pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ ;

3° pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 3 000 $

L’atteinte aux droits fondamentaux

Tel que nous l’avons déjà souligné dans notre texte précédent, au Québec, le droit à la liberté d’expression est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la constitution canadienne, ainsi que par la Charte des droits et libertés de la personne, une loi quasi-constitutionnelle. Il en va de même de la liberté de réunion pacifique. Toute expression qui ne constitue pas une forme de violence physique est protégée par les articles 2(b) de la Charte canadienne et 3 de la Charte québécoise. Une atteinte à ces droits doit pouvoir se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique.

La Charte québécoise prévoit également, quant à elle, la protection de la vie privée à son article 5. La Cour suprême a déjà statué que cette notion inclut le droit à l’image ainsi que le droit à l’anonymat[3].

Porter un masque dans une manifestation participe de l’exercice de ses droits fondamentaux pour principalement deux raisons. D’abord, le masque lui-même peut porter un message. Il est facile de le concevoir. Par exemple, porter un masque représentant les différents visages d’une première ministre peut exprimer l’indignation.

Mais quelqu’un peut aussi vouloir participer à une manifestation dans l’anonymat, et cette forme d’expression est également protégée. Un des motifs qui justifient le fait de vouloir manifester sans se faire identifier est la crainte de représailles. Pensons au salarié qui manifeste sans vouloir que son employeur ne l’identifie, à la personne séropositive qui se présente à la marche à l’appui à la lutte contre le sida sans vouloir dévoiler son statut à cet égard. On peut vouloir appuyer une cause sans risquer de se retrouver à la première page du journal et ce, particulièrement à notre époque, où la caméra est partout. On se rappellera qu’au printemps dernier, un jeune avocat de la SAAQ s’est fait vilipender par Pierre Moreau, alors ministre à l’Assemblée nationale, pour sa participation à l’organisation d’une manifestation[4]. L’employé d’une institution financière qui veut participer à une manifestation altermondialiste préférera peut-être se masquer. Pensons également au policier à la retraite qui voudrait manifester sans risque d’être reconnu par ses collègues[5].

Par ailleurs, tous n’ont pas la même sérénité devant le fait que des policiers collectionnent et mettent en archive les visages des manifestant-e-s. Il est légitime de mal supporter la surveillance policière. Le fichage policier ne devrait pas être une condition de l’exercice de ses droits fondamentaux. Nous notons à cet effet que la police a confirmé avoir procédé à des arrestations « préventives » lors des manifestations. Cela signifie en toute vraisemblance que certaines personnes ont été arrêtées au début de la manifestation, détenues pendant la durée de celle-ci et relâchées par la suite et ce, sans accusation[6]. Selon nous, cette façon de procéder est hautement problématique en soi. Cela dit, cette pratique peut amener la crainte que la police se permet ces arrestations suite au fichage fait dans des manifestations précédentes.

Or, l’article 3.2 compromet cette possibilité de manifester dans l’anonymat, ainsi que le soulignait le Barreau du Québec à l’occasion de l’adoption de ce règlement :

De plus, la disposition, telle que rédigée, risque de donner lieu à des accusations contre des personnes qui désiraient participer à une manifestation sans être identifiées et n’ayant aucune intention de commettre des infractions.[7]

L’article 3.2 crée un régime général d’interdiction du port du masque à quiconque participe ou est présent à « une assemblée, un défilé ou un attroupement ». On notera que la notion d’être présent à un attroupement dans le domaine public est extrêmement large. Un pique-nique de femmes portant la burka dans un parc, une pièce de la commedia dell’arte en plein air, un groupe de trois personnes portant un masque orthétique qui marchent sur le trottoir : tous des comportements a priori interdit. Le règlement exige un motif « raisonnable » pour justifier son déguisement.

La justification dans le cadre d’une société libre et démocratique

Nous sommes convaincus que l’atteinte aux droits fondamentaux que produit l’application de l’article 3.2 du Règlement P-6 ne saurait se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique.

L’objectif de cette mesure, si on se fie aux débats de l’assemblée extraordinaire du Conseil municipal qui ont menés à son adoption, est la prévention du vandalisme. Or, le Code criminel fournit un arsenal juridique déjà bien suffisant pour arrêter les personnes masquées avec une intention criminelle, ou encore celles, masquées ou non, qui se livrent à des actes illégaux au cours d’une manifestation. Notamment :

 l’article 31, qui permet à un agent de la paix d’arrêter une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, sur le point de prendre part à une violation de la paix ;

 l’article 66, concernant l’attroupement illégal ;

 l’article 175, concernant les troubles de la paix ;

 l’article 351(2), concernant le port d’un masque dans l’intention de commettre un acte criminel ;

 l’article 430, concernant les méfaits.

La distinction entre l’article 351(2) du Code criminel et l’article 3.2 du Règlement est que ce dernier permet l’arrestation de personnes masquées sans aucune intention criminelle. C’est d’ailleurs spécifiquement ce qui était invoqué par le SPVM au conseil municipal lors de son adoption. Citons Me Alain Cardinal, avocat à l’emploi du SPVM lors du débat précédent l’adoption des modifications à P-6 :

Le Code criminel prévoit, et vous le savez vous avez fait votre droit, qu’il faut la mens rea et l’actus reus ; l’actus reus, c’est le geste criminel dans une intention coupable, et c’est la difficulté de Service de police actuellement de prouver qu’une personne qui est masquée a une intention coupable. Dans ce cas-ci, ça va être une infraction qui va être stricte, le fait de porter un masque est interdit, c’est ce que dit le projet devant vous à l’article 3.2. Donc ça permet aux policiers d’intervenir immédiatement puisque le simple fait de porter c’est déjà une infraction. [8]

Cette citation provenant de l’avocat du SPVM démontre l’ampleur de la restriction. Dès qu’on porte un masque à l’extérieur, dans le cadre d’une rencontre de trois personnes ou plus, les policiers pourront intervenir. Le fardeau de preuve pourrait donc se trouver renversé puisque c’est à l’individu portant le masque ou le déguisement de démontrer un « motif raisonnable ». Or, si une personne reçoit un constat d’infraction et juge qu’elle avait un motif raisonnable, elle doit contester l’infraction selon cette norme extrêmement large et floue. De plus, la contestation étant publique, elle devra fournir son identité et les motifs pourquoi elle voulait devenir anonyme, ce qui ferait en sorte que son droit sera perdu et ce, même si elle a gain de cause et le constat est rejeté par la suite.

Mais il y a plus. Ce type de disposition, qui créé une infraction pour le fait simple de porter un déguisement, a déjà été déclaré inopposable par la Cour supérieure en raison de son atteinte injustifiée à la liberté d’expression[9]. En effet, la Cour supérieure a confirmé une décision de la Cour municipale qui a déclaré une disposition interdisant d’être masqué dans la rue, qui était en vigueur dans la ville de Québec depuis 140 ans, inopposable. Il importe de rappeler les conclusions du juge de la Cour supérieure quant à l’argument sur la discrétion policière :

« [45] Les citoyens ont le droit de savoir quel comportement est permis ou défendu et il ne peut être question, dans une société libre et démocratique, de laisser à l’appréciation des forces policières la détermination de ce qui est acceptable ou pas. Le pouvoir discrétionnaire des personnes chargées de l’application des lois et règlements doit être limité et balisé par des normes législatives claires et explicites, c’est là une des exigences de la règle de droit.

[46] Retenir la position de l’appelante et déclarer opposable à l’intimé, l’article 5 du Règlement, équivaut à accorder aux policiers, une discrétion qui, selon William Shakespeare dans Hamlet, leur permettrait de conclure que : Rien n’est bon ou mauvais en soi, tout dépend de notre pensée »[10].

La Cour supérieure déclare ainsi que la disposition dans le règlement applicable à la Ville de Québec, interdisant les masques sans requérir une intention malveillante, ne peut tenir. Il est donc surprenant de voir la Ville de Montréal adopter une disposition similaire alors que les tribunaux ont déjà statué que celle-ci était contraire aux Chartes.

Il est donc clair, selon nous, que l’atteinte prévue à cet article n’est pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique car elle sanctionne le simple déguisement sans requérir aucune intention de commettre des actes de violence ou de méfait. Or, le fait de participer à une assemblée, un attroupement ou un défilé en ayant le visage masqué constitue une activité expressive protégée. Nous le répétons : si les policiers ont des motifs de croire qu’une personne est masquée dans l’intention de commettre un acte criminel, ils ont tous les outils pour intervenir. Mais l’interdiction générale d’une forme d’exercice d’un droit fondamental, tel que formulée, est injustifiable dans une société qui se veut libre et démocratique.

Nous invitons donc les élus provinciaux et municipaux, encore une fois, à agir promptement pour protéger les droits fondamentaux de leurs concitoyens. Également, nous les invitons à la cohérence. Rappelons que les élus affiliés aux partis Projet Montréal et Vision Montréal s’objectaient à l’adoption des articles 2.1 et 3.2 du Règlement P-6. Des représentants de ces formations siègent maintenant au Conseil exécutif : c’est le temps d’agir et d’abroger ces articles « liberticides », pour reprendre le qualificatif de monsieur le Ministre responsable de la région de Montréal. Nous lançons le même appel aux élus de la Ville de Québec, pour qu’ils abrogent les articles relatifs à la divulgation de l’itinéraire du Règlement sur la paix et le bon ordre.

Nous réitérons aussi notre demande pour une enquête publique sur les interventions policières. Chaque journée qui passe est critique pour la protection des droits et libertés fondamentales.

Olivier Roy, avocat en droit criminel

Sibel Ataogul, avocate en droit du travail et présidente de l’Association des juristes progressistes

Finn Makela, avocat, professeur en droit et Directeur des programmes de common law et droit transnational à l’Université de Sherbrooke

Les auteur(e)s signent en leur nom et au nom de l’Association des juristes progressistes

Notes

[1] http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201303/26/01-4634940-manifs-le-ministre-st-arnaud-invite-ses-collegues-a-la-prudence.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accueil_POS2)

[2] http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/liberticide-et-ce-nest-pas-moi-qui-le-dit/12962

[3] Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.,1998 CanLII 817 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 591 : http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1998/1998canlii817/1998canlii817.html

[4] http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201205/30/01-4529863-le-ministre-moreau-furieux-contre-lavocat-a-lorigine-de-la-manif-des-juristes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4529382_article_POS2

[5] http://leglobe.ca/2013/03/p-6-la-solution-lobeissance-civile/

[6] http://www.journaldemontreal.com/2013/03/23/la-police-dit-repondre-aux-demandes-du-public: « La police de Montréal explique aussi avoir fait des « arrestations préventives », pour stopper des personnes qui pourraient causer des problèmes, les relâchant une fois la manifestation terminée ».

[7] https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2012/20120516-masques.pdf

[8] Voir les interventions de Me Alain Cardinal à l’Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Montréal, le 18 mai 2012

[9] Québec (Ville de) c. Tremblay, (C.S.) J.E. 2005-302.

[10] Idem., par. 45 et 46.

Publié dans Interventions

Olivier Roy

Avocat en droit criminel, membre de l’association des Juristes progressistes (Québec).

Sibel Ataogul

Avocate en droit du travail et présidente de l’Association des juristes progressistes (Québec).

Finn Makela

Avocat, professeur en droit et Directeur des programmes de common law et droit transnational à l’Université de Sherbrooke, membre de l’Association des juristes progressistes (Québec).

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