Édition du 12 mars 2024

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Syndicalisme

À propos de la lutte de classe du SCFP et de la Charte canadienne des droits et des libertés

La prémisse économique politique fondamentale au Canada est que, si tous les individus décident eux-mêmes comment déployer leurs ressources et leurs talents, le meilleur usage sera fait de nos ressources et de nos talents combinés.

8 novembre 2022 | tiré de Canadian dimension

La loi favorise donc l’autonomie et le choix individuels. Cependant, ce modèle de création de richesse a un problème intrinsèque : si les talents sont distribués au hasard dans une population, les ressources ne le sont pas.

Un très petit nombre de personnes possèdent la plupart des actifs. Ceux et celles qui ont des actifs, des richesses, ont un véritable choix quant au moment, où, combien, et pour combien de temps ils et elles vont investir leur richesse pour avancer leurs propres intérêts. Et ils et elles ont le choix de ne pas l’investir du tout. Ils et elles peuvent survivre, très bien en fait, sans utiliser leur richesse pour produire des biens et des services dans le but d’accumuler plus de richesse.

Cela leur donne du pouvoir lorsqu’ils et elles recherchent des travailleurs et des travailleuses qui ne possèdent pas de biens pour les soutenir et qui doivent donc investir, c’est-à-dire vendre, leur seule ressource - leurs talents et leurs capacités physiques et intellectuelles.

C’est la raison pourquoi les travailleurs et les travailleuses s’organisent en syndicats. Cela leur permet de dire aux employeur.e.s qu’ils et elles ne leurs aideront pas à accumuler plus de richesse à moins qu’ils et elles ne donne pas de meilleures conditions aux travailleurs et travailleuses. Les travailleurs et les travailleuses ont besoin du droit de grève pour contrebalancer le pouvoir de la classe capitaliste. Le pouvoir des capitalistes dépend de leur droit incontesté de retenir leur capital, c’est-à-dire le droit incontesté des capitalistes de faire grève.

Le droit de grève des travailleurs et des travailleuses

Il a fallu beaucoup de temps à la classe ouvrière pour obtenir un droit légal de grève très limité. La loi est fermement du côté des employeur.e.s. La common law, élaborée et appliquée par les juges, est conçue (1) pour protéger la propriété privée, (2) pour propager et faire respecter l’idéologie de la souveraineté de l’individu et pour dévaloriser le collectivisme, et (3) pour ancrer le principe selon lequel un accord solennel conclu entre des individus égaux en droits - mais inégaux dans les faits - doit être appliqué tel quel.

Guidés par ces principes, les tribunaux ont rejeté le collectivisme et ont imposé des contrats inéquitables entre des employeur.e.s individuel.le.s et des travailleurs et travailleuses individuel.le.s. Ils ont traité les tentatives de syndicalisation comme un comportement antisocial vicieux qu’il faut supprimer.

Les travailleurs et les travailleuses se sont battu.e.s pour l’allègement de cette oppression légale brutale. Chaque fois qu’ils et elles ont obtenu un sursis, les tribunaux ont trouvé des failles dans la législation qui devait protéger les travailleurs et travailleuses et ils ont aidé les employeur.e.s à éviter l’impact de la syndicalisation. Les syndicats et les travailleurs et travailleuses ont été puni.e.s et leur élan arrêté. Il leur a fallu pousser les législateur.e.s à combler les lacunes trouvées par le système judiciaire, qui est favorable au capital.

Ce n’est qu’en 1944, dix ans après les États-Unis, pays supposément plus réactionnaire que le Canada, que nos assemblées législatives canadiennes ont accordé aux syndicats une légitimité limitée et certains droits circonscrits de grève. Ce n’était qu’en 2015 que notre Cour suprême a déclaré que la négociation collective comprenait un droit de grève. Mais ce droit ne signifie pas que les travailleurs et les travailleuses peuvent se mettre en grève quand quelque chose les ennuie.

Bien qu’il y ait eu quelques modifications, le droit de grève fondamental des syndicats est fondé sur l’idée qu’un syndicat peut négocier et organiser une grève pour les travailleurs et les travailleuses employé.e.s par un.e même employeur.e.

Le régime légal limite essentiellement la négociation collective à la négociation employeur.e. par employeur.e. Le droit de grève légalisé est, en principe, limité à l’obtention de conditions d’emploi pour un nombre déterminé d’employés sur un seul lieu de travail.

Les travailleurs et les travailleuses n’ont pas le droit d’utiliser leur pouvoir collectif pour forcer un.e employeur.e intransigeant.e à reconnaître et à traiter avec le syndicat qu’ils et elles ont choisi.

Les travailleurs et les travailleuses ne peuvent pas utiliser leur pouvoir collectif pour aider d’autres personnes vulnérables qui sont opprimées socialement, politiquement et économiquement.

Les travailleurs et les travailleuses représenté.e.s par un syndicat reconnu ne peuvent utiliser leur pouvoir de grève lorsqu’ils et elles croient que l’employeur.e. interprète et appliquent mal les conditions existantes ou les termes d’une convention collective existante, même si ce pouvoir collectif a été utilisé pour obtenir ces termes et ces conditions en premier lieu. Ils et elles doivent soumettre leur différend à un processus d’arbitrage lent, coûteux, et formalisé qui accapare une grande partie des ressources d’un syndicat.

Ce qui est plus, le syndicat est tenu d’aider les employeur.e.s à éduquer les travailleurs et les travailleuses sur la façon de se comporter : on attend des syndicats qu’ils écrasent tout rejet spontané des travailleurs et des travailleuses des pratiques patronales.

Ainsi, les syndicats font en fait partie intégrante du régime de discipline et de punition. En fin de compte, ils ne peuvent utiliser le droit de grève que lors de la négociation d’une convention, et cela seulement après avoir rencontré une série de retards, d’avis et de votes considérables, qui donnent tous aux employeur.e.s le temps et l’opportunité de se préparer et de planifier de manière à émousser l’utilisation de l’arme de frappe.

Contrastons cela avec les droits des propriétaires du capital.

Le respect de la propriété des capitaux investis conduit la loi à protéger le pouvoir managérial des employeur.e.s. Ils et elles peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire sur la façon d’appliquer les termes et les conditions d’une convention collective existante. Il peut être établi finalement qu’ils ou elles ont outrepassé leurs droits en vertu du contrat. Mais jusqu’à cette décision, ils et elles sont libres d’exercer leurs pouvoirs de gestion résiduels.

Et les employeur.e.s peuvent, tout comme les travailleurs et les travailleuses individuel.le.s, toujours retirer leurs biens investis ou refuser de continuer à investir. (Cela se fait souvent lorsqu’ils et elles veulent forcer les gouvernements à leur accorder une subvention ou toute autre sorte de faveur). Leur droit d’utiliser la grève du capital n’est pas du tout limité. Leur influence sur les gouvernements n’est pas du tout entravée.

Le droit de grève dans le secteur public

Les principes du droit de grève décrits ci-dessus reposent sur l’accord selon lequel les contrats négociés volontairement doivent être exécutoires, même s’ils sont le résultat de négociations sur un marché restructuré, dans lequel les travailleurs et les travailleuses peuvent, dans une certaine mesure, s’associer. Cela repose en principe, comme l’est la conclusion de contrats individuels, sur la vertu présumée de toute personne s’efforçant de satisfaire ses propres besoins et intérêts. On n’est pas censé assumer la responsabilité du bien-être d’autres.

Il est plus qu’un peu curieux que ce modèle de négociation ait été adapté pour s’appliquer aux secteurs publics. Après tout, l’une des parties, les gouvernements, est assez différente de tous les acteurs privés égocentriques du secteur privé. Le gouvernement ne cherchent pas à accumuler plus de richesses ; ils ne recherchent pas de profits. Les décisions gouvernementales sur la façon d’allouer les ressources, de fixer les conditions de travail, sont des décisions politiques plutôt que des décisions économiques étroites. Tout différend qu’ils ont avec leurs travailleurs et travailleuses sur les conditions générales aura un effect sur les décisions politiques prises par le gouvernement. La logique de la négociation sur les conditions d’emploi devrait être différente. Un paradoxe apparaît.

Dans le secteur privé, les syndicats ne peuvent utiliser aucun des pouvoirs juridiques qu’ils ont acquis pour obtenir un changement social et politique. Ils ne peuvent les utiliser que pour obtenir des améliorations dans les conditions et modalités des unités de négociation accréditées au nom desquelles ils agissent. De plus, les employeur.e.s dans ce contexte d’employeur.e-par- employeur.e ne sont pas en mesure de répondre aux revendications sociales et politiques.

Dans le secteur public, où se trouve le Syndicat canadien de la fonction publique d’Ontario, toutes les revendications collectives des travailleurs et des travailleuses sont facilement catégorisées comme des revendications formulées par un groupe spécifique de travailleurs et de travailleuses essayant de servir leurs propres intérêts aux dépens du public dans son ensemble. Bref, contrairement au modèle du secteur privé, tous les conflits employeur.e-employé.e sont de nature ouvertement politique. C’est le gouvernement qui a la tâche de s’occuper du bien-être public. Il peut légitimement prétendre que les décisions et les attributions démocratiquement prises devraient être à l’abri de telles revendications égoïstes.

La conséquence est que le droit de grève développé pour les secteurs à but lucratif doit être déformé pour s’appliquer au secteur public. Et c’est le cas.

Dans les secteurs publics, de nombreux travailleurs, nombreuses travailleuses sont désigné.e.s comme essentiel.le.s, c’est-à-dire comme n’ayant pas le droit de participer à une grève. Certain.e.s travailleurs et travailleuses peuvent être désigné.e.s lorsqu’un conflit particulier se développe, ce qui affecte l’influence des travailleurs et travailleuses dans les négociations en cours. Dans diverses juridictions, certaines conditions générales sont totalement exclues du champ d’application de la négociation collective.

Et, bien sûr, il est toujours logique pour un gouvernement harcelé d’ordonner aux secteurs publics engagés dans une grève légale de « simplement l’arrêter ». Ils promulgueront une législation de retour au travail aux conditions qui s’appliquaient avant le début de la grève, ou de nouvelles conditions, ou à des conditions qui doivent être fixées par un conseil d’arbitrage quelconque.

L’argument du gouvernement est toujours le même. En tant que gardien de l’intérêt public, il se sent obligé de soulager les difficultés infligées par un petit groupe de travailleurs et travailleuses égoïstes. (Il n’est jamais dit que, si le gouvernement donnait aux travailleurs et travailleuses ce qu’ils et elles demandent, la souffrance publique cesserait instantanément !)

Manifestement, le droit de grève dans ces cas est reconnu comme un droit qui n’est pas tant un droit qu’un privilège qui peut être retiré. D’autant plus que le recours à la législation de retour au travail, comme l’ont documenté Panitch and Swartz , est un peu comme le COVID : un véritable fléau social. Néanmoins, des gouvernements de toutes allégeances, y compris le NPD, ont utilisé de telles lois, à maintes reprises en fait, à tel point que le Canada est considéré comme un chef de file mondial par l’Organisation internationale du travail (OIT) en matière de manque de respect envers le droit de grève.

Dans la mesure où sans les syndicats du secteur public il n’y aurait pratiquement pas de syndicats au Canada, il est clair que parler de l’existence d’un droit de grève robuste au Canada est mythologique.

Le stratagème de Ford et le sort du SCFP

Le gouvernement de Doug Ford de l’Ontario est une collection de néolibéraux et de néolibérales brutaux et brutales. Leurs actions depuis qu’ils et elles sont au pouvoir en sont la preuve. L’une de leurs initiatives consistait à geler les salaires des travailleurs et des travailleuses du secteur public à un maximum de 1% d’augmentation annuelle (après avoir accordé des augmentations de salaire beaucoup plus importantes à la police et, plus tard, une augmentation de $16,500 $ à 73 des 83 député.e.s conservateurs et conservatrices, en les élevant tous et toutes au rang d’assistant.e.s parlementaires).

Le SCFP, dont les membres avaient fait les frais de ces mesures anti-ouvrières, a présenté des demandes, tout à fait compréhensibles, pour une meilleure entente. Instantanément, le gouvernement Ford a demandé ce qui est aujourd’hui la réponse habituelle des gouvernements partout au Canada : une loi de retour au travail a été promulguée. Avec plus de venin que d’habitude.

Ford et sa bande ne voulaient pas prendre de risque en matière d’arbitrage, car ils et elles pensaient qu’il était probable que tout.e. arbitre objectif, objective considérerait favorablement les travailleurs et les travailleuses, qui ont été royalement foutu.e.s pendant des années. Ainsi, ils et elles ont fixé les termes et conditions de travail selon lesquels les travailleurs et les travailleuses seraient forcé.e.s de travailler. De plus, le non-respect par le syndicat ou par l’un.e des travailleurs ou travailleuse de la législation de retour au travail (adoptée bien sûr « pour protéger les écoliers et écolières » !) entraînerait des amendes horriblement punitives. Adam King a calculé que l’amende maximale de 4,000 $ par jour imposée à un travailleur équivaudrait à 10 % du salaire annuel moyen des travailleurs et travailleuses de l’éducation.

Mais Ford ne s’est pas arrêté là. Il voulait éviter le bâton juridique. C’était dans les cartes parce qu’après que la Cour suprême du Canada eut déclaré en 2015 que la liberté d’association est après tout protégée par la Charte accordait (après l’avoir nié pendant des années !) un droit de grève, il était plausible que le SCFP réussisse à convaincre un tribunal que la loi de retour au travail supprimait le droit de grève constitutionnalisé et obligeait le gouvernement à récompenser les travailleurs et les travailleuses.

Quelque chose de semblable avait été vécu par le gouvernement de la Colombie-Britannique et, plus tôt, par le gouvernement libéral de l’Ontario qui avait, tout aussi méchamment que Ford, gelé le salaire des enseignant.e.s. Ainsi, le projet de loi Ford prévoyait que, quoi qu’un tribunal veuille faire pour protéger le droit de grève du SCFP, cela n’aurait pas d’importance.

La loi de Ford invoque la célèbre clause dérogatoire, l’article 33 de la Charte des droits et libertés. Une pilule empoisonnée avait été insérée dans la loi de retour au travail.

Nonobstant

L’article 33 de la Charte est conçu pour traiter les cas où une loi ou une action gouvernementale est jugée par un tribunal comme ayant porté atteinte à l’une des libertés garanties par la Charte. Après une telle conclusion judiciaire, la loi ou l’action serait invalide. Le gouvernement pourrait alors, à son tour, invalider la décision du tribunal en invoquant l’article 33. Celui-ci prévoit que, quoi qu’en pense un tribunal, la loi du gouvernement doit être maintenue.

Ford n’a pas attendu qu’un tribunal se prononce sur sa loi de retour au travail. Cette législation stipulait qu’elle était valide nonobstant toute décision éventuelle d’un tribunal. Ne plaisante pas avec moi, dit Ford.

Il convient de noter ici que la clause nonobstant était essentielle à l’adoption de la Charte. Bien que certain.e.s de ceux et celles qui ont insisté pour l’inclusion de l’article 33 avant de signer la Charte aient pu avoir des motifs différents, l’exigence qu’un gouvernement démocratiquement élu ait la capacité d’insister pour que ses décisions ne puissent être rejetées par un gouvernement non élu, c’est-à-dire un tribunal, avait du mérite.

C’était une reconnaissance que la volonté populaire, telle que reflétée par un gouvernement élu, devait être respectée. Pendant la chaleur générée par l’utilisation par Ford de l’article 33, cette idée tendait à être marginalisée.

La haine ne manifestée contre l’utilisation de l’article 33 par Ford est due au fait que son utilisation est considérée comme éviscérant les garanties bien-aimées des libertés, spécifiées dans la Charte. Ce qu’on oublie est que l’article 33 est une disposition de la Charte tout aussi valide que les clauses garantissant certaines libertés.

En effet, l’article est là pour protéger un autre principe important - le droit des gouvernements démocratiquement élus de déterminer comment ils devraient gouverner. On pourrait soutenir que ce n’est peut-être pas, en fin de compte, une très bonne politique de se battre pour le droit du pouvoir judiciaire de décider librement de l’importance des droits sociaux et politiques à définir et à protéger.

Ce point, étant donné le parti pris historique anti-ouvrier du système judiciaire dans les juridictions de common law, devrait avoir une certaine résonance pour ceux et celles qui se battent pour les droits des travailleurs et des travailleuses. C’est quelque peu paradoxal que les travailleurs et les travailleuses soient maintenant poussé.e.s à s’en remettre aux tribunaux pour défendre des droits que les tribunaux ont fait de leur mieux pour leur refuser pendant des éternités, même lorsque les tribunaux ont été invités à définir la liberté d’association, telle que garantie par la Charte .

Mais ce débat peut attendre un autre jour. Il y a un point plus saillant à faire sur l’utilisation par Ford de l’article 33 pour protéger sa législation draconienne de retour au travail.

La clause dérogatoire, outil potentiel d’approfondissement des pratiques démocratiques, est utilisée, ou devrait-on dire - abusée, par un gouvernement profondément antidémocratique.

Ford et sa bande ne se contentent pas d’empêcher le SCFP d’utiliser leur droit de grève, comme la loi le permet. Ils et elles ont plutôt l’intention de montrer que les travailleurs et les travailleuses et leurs syndicats doivent rester soumi.e.s, ne doivent pas agir comme s’ils et elles étaient des citoyen.ne.s souverain.e.s.

,L’utilisation par Ford de la clause nonobstant n’a pas pour but de faire progresser la démocratie, mais de montrer que les travailleurs et les travailleuses et leurs syndicats n’ont aucun droit. Les travailleurs et les travailleuses n’existeraient que pour être disponibles pour les capitalistes alors qu’ils et elles s’efforcent d’accumuler de la richesse produite socialement.

C’est ça. Comme le président américain Ronald Reagan lorsqu’il a attaqué et démoli PATCO et la première ministre britannique Margaret Thatcher lorsqu’elle a entrepris de détruire les mineurs de charbon et, de manière un peu moins spectaculaire, comme le gouvernement canadien lorsqu’il s’est attaqué à Jean-Claude Parrot et aux travailleurs et travailleuses des postes, Ford dit : « Nous gérons les choses ; tu fais ce qu’on te dit. »

Son utilisation de la clause nonobstant devient ainsi une déclaration selon laquelle il est engagé dans une guerre de classe. Les subtilités juridiques n’ont pas d’importance. Il a déchaîné une arme de destruction massive.

La bonne réponse est que le SCFP, et tous ceux, toutes celles qui veulent les soutenir, mènent le combat dans le même esprit. Il est temps de montrer à la classe dominante que sans les travailleurs et les travailleuses, elle n’aurait rien, que les travailleurs et les travailleuses prennent des risques et qu’ils et elles doivent vraiment avoir leur mot à dire sur leur vie.

Le méchant Ford nous à tous et toutes donné l’occasion de voir et de dire haut et fort que les droits de négociation collective et de grève au Canada sont très limités et trop facilement retirés chaque fois que les Ford de ce monde détectent une faiblesse et montrent leurs crocs.

Allez SCFP, en avant !

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